Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 440428, lecture du 4 octobre 2021

Analyse n° 440428
4 octobre 2021
Conseil d'État

N° 440428
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 4 octobre 2021



24-01-02-01-01-03 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Droits à indemnisation de l'occupant-

Occupant titulaire d'un contrat de mise à disposition - Force majeure exonérant la personne publique concédante de sa responsabilité contractuelle - Exclusion, faute d'extériorité (1) - Cas d'un manquement d'un autre cocontractant de la personne publique.




Stade municipal mis à la disposition, dans la durée, d'un club sportif en vue de l'organisation de rencontres de football programmées et, exceptionnellement, d'un autre cocontractant en vue de l'organisation d'un concert. Accident mortel ayant été causé, au cours des opérations de montage de la scène de ce spectacle, par l'effondrement d'une structure métallique. Stade rendu par suite indisponible pour accueillir, un mois plus tard, une rencontre sportive programmée. L'indisponibilité du stade, bien que résultant de fautes commises par le cocontractant de la commune et les sous-traitants de celui-ci dans le montage de la structure scénique, n'aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de ce cocontractant pour l'organisation d'un concert. Par suite, l'effondrement de la structure scénique et l'accident mortel qui s'en est suivi ne résultent pas de faits extérieurs à cette commune et, dès lors, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif.





39-03-03-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Aléas du contrat- Force majeure-

Exclusion, faute d'extériorité (1) - Cas d'inexécution par une personne publique d'un contrat du fait des manquements d'un autre de ses cocontractants.




Stade municipal mis à la disposition, dans la durée, d'un club sportif en vue de l'organisation de rencontres de football programmées et, exceptionnellement, d'un autre cocontractant en vue de l'organisation d'un concert. Accident mortel ayant été causé, au cours des opérations de montage de la scène de ce spectacle, par l'effondrement d'une structure métallique. Stade rendu par suite indisponible pour accueillir, un mois plus tard, une rencontre sportive programmée. L'indisponibilité du stade, bien que résultant de fautes commises par le cocontractant de la commune et les sous-traitants de celui-ci dans le montage de la structure scénique, n'aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de ce cocontractant pour l'organisation d'un concert. Par suite, l'effondrement de la structure scénique et l'accident mortel qui s'en est suivi ne résultent pas de faits extérieurs à cette commune et, dès lors, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif.





60-04-02-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Causes exonératoires de responsabilité- Force majeure-

Exclusion, faute d'extériorité (1) - Cas d'inexécution par une personne publique d'un contrat du fait des manquements d'un autre de ses cocontractants.




Stade municipal mis à la disposition, dans la durée, d'un club sportif en vue de l'organisation de rencontres de football programmées et, exceptionnellement, d'un autre cocontractant en vue de l'organisation d'un concert. Accident mortel ayant été causé, au cours des opérations de montage de la scène de ce spectacle, par l'effondrement d'une structure métallique. Stade rendu par suite indisponible pour accueillir, un mois plus tard, une rencontre sportive programmée. L'indisponibilité du stade, bien que résultant de fautes commises par le cocontractant de la commune et les sous-traitants de celui-ci dans le montage de la structure scénique, n'aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de ce cocontractant pour l'organisation d'un concert. Par suite, l'effondrement de la structure scénique et l'accident mortel qui s'en est suivi ne résultent pas de faits extérieurs à cette commune et, dès lors, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif.





60-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action en garantie-

Appel en garantie contractuelle dirigé par une personne publique contre un occupant du domaine public - 1) Prescription quinquennale (art. 2224 du code civil) - Point de départ (4) - 2) Bien-fondé (5) - 3) Evaluation.




Stade municipal mis à la disposition, dans la durée, d'un club sportif en vue de l'organisation de rencontres de football programmées et, exceptionnellement, d'un autre cocontractant en vue de l'organisation d'un concert. Accident mortel ayant été causé, au cours des opérations de montage de la scène de ce spectacle, par l'effondrement d'une structure métallique. Stade rendu par suite indisponible pour accueillir, un mois plus tard, une rencontre sportive programmée. Appel contractuel en garantie de la commune, condamnée à indemniser le club sportif, contre l'organisateur du spectacle. 1) Un appel en garantie formé par une personne publique moins de cinq ans après la requête par laquelle la victime a sollicité la mise à sa charge de l'indemnisation contre laquelle cette personne publique demande à être garantie n'est pas atteint par la prescription prévue par l'article 2224 du code civil. 2) Article 6 de la convention de mise à disposition du stade à l'organisateur de spectacle prévoyant la responsabilité de celui-ci pour les dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l'occasion de l'exécution de cette convention. Par suite, nonobstant les manquements qui auraient pu être commis par les sous-traitants auxquels ce cocontractant a recouru pour le montage du dispositif scénique prévu pour la tenue du concert, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la commune tendant à ce que ce cocontractant soit appelé en garantie. 3) En l'absence, au vu de l'instruction, de négligences de la commune de nature à atténuer les responsabilités incombant à son cocontractant en application de ces stipulations, ce cocontractant doit garantir la commune du montant total des sommes mises à sa charge.


(1) Cf., sur les conditions d'extériorité et d'irrésistibilité, CE, 29 janvier 1909, Compagnie des messageries maritimes de l'Etat, n° 17614, p. 111. (4) Rappr., s'agissant de la prescription décennale, CE, 10 février 2017, Société Campenon Bernard Côte d'Azur et société Fayat Bâtiment, n° 391722, T. pp. 805-840. (5) Comp., s'agissant de l'absence de garantie contractuelle par les constructeurs après la fin des rapports contractuels nés d'un marché de travaux, CE, Section, 4 juillet 1980, SA Forrer et Cie, n° 03433, p. 307 ; CE, Section, 15 juillet 2004, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon, n° 235053, p. 345 ; CE, Section, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n°s 264490 264491, p. 163.

Voir aussi