Conseil d'État
N° 438695
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 4 octobre 2021
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Attribution d'une subvention par une personne publique - 1) Existence, dans la mesure où le bénéficiaire respecte les conditions mises à son octroi (1) - 2) Possibilité de retirer la subvention en exigeant son remboursement en cas de de non-respect des conditions mises à son octroi - Existence - Obligation de respecter une procédure contradictoire (art. L. 122-1 du CRPA) - Existence (2), y compris lorsque le bénéficiaire est une collectivité publique (3).
Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention, en exigeant son remboursement, pour ce motif doit mettre son bénéficiaire, y compris lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique, en mesure de présenter ses observations.
01-03-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère obligatoire-
Décision de retrait d'une subvention en exigeant son remboursement en cas de non-respect des conditions mises à son octroi (1) - Existence (art. L. 122-1 du CRPA) (2), y compris lorsque le bénéficiaire est une collectivité publique (3).
Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention, en exigeant son remboursement, pour ce motif doit mettre son bénéficiaire, y compris lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique, en mesure de présenter ses observations.
(1) Cf. CE, 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, n° 308615, p. 238. (2) Cf. CE, Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612, p. 84. (3) Comp., s'agissant de l'obligation de transmission des demandes à l'autorité compétente (art. L. 114-1 du CRPA), CE, 1er juillet 2005, Ville de Nice, n° 258509, p. 304 ; s'agissant de l'obligation d'accuser réception des demandes (art. L. 112-3 du CRPA), CE, 16 janvier 2006, Région Haute-Normandie, n° 269384, T. pp. 698-741.
N° 438695
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 4 octobre 2021
01-01-06-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes individuels ou collectifs- Actes créateurs de droits-
Attribution d'une subvention par une personne publique - 1) Existence, dans la mesure où le bénéficiaire respecte les conditions mises à son octroi (1) - 2) Possibilité de retirer la subvention en exigeant son remboursement en cas de de non-respect des conditions mises à son octroi - Existence - Obligation de respecter une procédure contradictoire (art. L. 122-1 du CRPA) - Existence (2), y compris lorsque le bénéficiaire est une collectivité publique (3).
Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention, en exigeant son remboursement, pour ce motif doit mettre son bénéficiaire, y compris lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique, en mesure de présenter ses observations.
01-03-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère obligatoire-
Décision de retrait d'une subvention en exigeant son remboursement en cas de non-respect des conditions mises à son octroi (1) - Existence (art. L. 122-1 du CRPA) (2), y compris lorsque le bénéficiaire est une collectivité publique (3).
Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention, en exigeant son remboursement, pour ce motif doit mettre son bénéficiaire, y compris lorsqu'il s'agit d'une collectivité publique, en mesure de présenter ses observations.
(1) Cf. CE, 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, n° 308615, p. 238. (2) Cf. CE, Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612, p. 84. (3) Comp., s'agissant de l'obligation de transmission des demandes à l'autorité compétente (art. L. 114-1 du CRPA), CE, 1er juillet 2005, Ville de Nice, n° 258509, p. 304 ; s'agissant de l'obligation d'accuser réception des demandes (art. L. 112-3 du CRPA), CE, 16 janvier 2006, Région Haute-Normandie, n° 269384, T. pp. 698-741.