Base de jurisprudence


Analyse n° 444673
24 septembre 2021
Conseil d'État

N° 444673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 septembre 2021



54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Urbanisme - Elaboration ou révision d'un PLU - Contestation de la délibération approuvant le plan - 1) Moyen tiré de la méconnaissance des formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan et définissant les modalités de la concertation (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) (1) - 2) Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la ZPPAUP - Moyen inopérant.




1) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan. 2) Il résulte des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme (PLU) comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Il ne résulte toutefois ni de ces articles, ni d'aucun autre texte ou principe, que les dispositions régissant une telle zone de protection seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone de protection ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la délibération approuvant le PLU.





68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration-

Contestation de la délibération approuvant un PLU - Moyen tiré de la méconnaissance des formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - Moyen inopérant (1).




Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan.





68-01-01-01-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Procédures de révision-

Délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan et définissant les modalités de la concertation (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - Moyen tiré de de la méconnaissance des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur soulevé à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Moyen inopérant (1).




Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan.





68-01-01-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne-

Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la ZPPAUP - Moyen inopérant.




Il résulte des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme (PLU) comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Il ne résulte toutefois ni de ces articles, ni d'aucun autre texte ou principe, que les dispositions régissant une telle zone de protection seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone de protection ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la délibération approuvant le PLU.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Contestation de la délibération approuvant un PLU - 1) Moyen tiré de la méconnaissance des formalités de publicité conditionnant l'entrée en vigueur de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation (art. L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme) - Moyen inopérant (1) - 2) Moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la ZPPAUP - Moyen inopérant.




1) Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme (PLU) approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan. 2) Il résulte des articles L. 126-1 du code de l'urbanisme et des articles L. 642-2 et L. 642-8 du code du patrimoine que les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont annexées au plan local d'urbanisme (PLU) comme servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Il ne résulte toutefois ni de ces articles, ni d'aucun autre texte ou principe, que les dispositions régissant une telle zone de protection seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone de protection ne peut pas être utilement soulevé à l'encontre de la délibération approuvant le PLU.


(1) Rappr., s'agissant d'un moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan, CE, Section, 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902, p. 150.