Conseil d'État
N° 453458
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 septembre 2021
19-04-02-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Amortissement-
1) Eléments incorporels du fonds de commerce - Condition tenant au caractère prévisible de la fin de leurs effets bénéfiques à une date déterminée (1) - 2) Cas particulier du fonds commercial - Exercice de l'option comptable permettant aux petites entreprises de l'amortir sur 10 ans (PCG, art. 214-3) - Conséquence fiscale - Absence, l'exercice de l'option comptable n'étant pas subordonnée à cette condition de prévisibilité.
1) Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. 2) Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
(1) Cf. CE, Section, 1er octobre 1999, Min. c/ Sté Foncia Particimo, n° 177809, p. 290 ; CE, 14 octobre 2005, SA Chiesi, n° 260511, p. 428 ; CE, 14 octobre 2005, SCA Pfizer, n° 260486, T. p. 856 ; CE, 28 décembre 2007, Min. c/ SA Domaine Clarence Dillon, n°s 284899-285506, p. 550.
N° 453458
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 septembre 2021
19-04-02-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Amortissement-
1) Eléments incorporels du fonds de commerce - Condition tenant au caractère prévisible de la fin de leurs effets bénéfiques à une date déterminée (1) - 2) Cas particulier du fonds commercial - Exercice de l'option comptable permettant aux petites entreprises de l'amortir sur 10 ans (PCG, art. 214-3) - Conséquence fiscale - Absence, l'exercice de l'option comptable n'étant pas subordonnée à cette condition de prévisibilité.
1) Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 38 sexies de l'annexe III à ce code qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. 2) Depuis sa modification par le règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2015-06 du 23 novembre 2015, homologué par arrêté interministériel du 4 décembre 2015, le cinquième alinéa de l'article 214-3 du plan comptable général (PCG) permet à une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce d'amortir sur 10 ans l'ensemble des fonds commerciaux inscrits à l'actif de son bilan. Toutefois, cet alinéa ne subordonne pas l'exercice de l'option qu'il prévoit à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l'exploitation du fonds commercial dont il s'agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l'incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l'assiette de l'impôt, rappelée au point 1), une petite entreprise qui met en oeuvre l'option prévue à l'article 214-3 du PCG ne saurait en conséquence s'en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal.
(1) Cf. CE, Section, 1er octobre 1999, Min. c/ Sté Foncia Particimo, n° 177809, p. 290 ; CE, 14 octobre 2005, SA Chiesi, n° 260511, p. 428 ; CE, 14 octobre 2005, SCA Pfizer, n° 260486, T. p. 856 ; CE, 28 décembre 2007, Min. c/ SA Domaine Clarence Dillon, n°s 284899-285506, p. 550.