Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 442334, lecture du 22 juillet 2021

Analyse n° 442334
22 juillet 2021
Conseil d'État

N° 442334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juillet 2021



68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-

Prescriptions précisant les conditions d'accès des riverains à leur propriété - Existence - Conditions (1).




Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme (PLU), qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.





71-02-04-01 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Droits et obligations des riverains et usagers- Riverains-

Droit des riverains d'accéder librement à leur propriété - 1) Faculté pour l'autorité domaniale de refuser cet accès - Existence - Conditions (1) - 2) Faculté pour le PLU de préciser les conditions de cet accès - Existence.




Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L'autorité domaniale, le cas échéant consultée par l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il est toutefois loisible au plan local d'urbanisme (PLU), qui peut, en vertu de l'article L. 151-39 du code de l'urbanisme, fixer les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements, de préciser, dans le respect du principe énoncé au point précédent, les conditions de l'accès à ces terrains par les voies publiques.


(1) Cf. CE, 15 décembre 2016, Commune d'Urou-et-Crennes, n° 388335, T. p. 1000.

Voir aussi