Conseil d'État
N° 427004
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 juillet 2021
66-07-01-04-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour motif économique- Obligation de reclassement-
Contrôle de l'administration - 1) Principe (1) - 2) Cas d'un licenciement inclus dans un PSE comprenant un plan de reclassement unilatéral - a) Vérification de l'homologation du PSE - Existence (2) - b) Appréciation de la validité du PSE - Absence - c) Appréciation du périmètre du groupe de reclassement déterminé par le PSE - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'elle a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 2) Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, a) si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du PSE, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, b) ne peut ni apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. c) Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le PSE pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
66-07-01-05-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Moyen tiré de ce que l'autorité administrative a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié - Moyen opérant - 1) Cas général - Existence (1) - 2) Cas d'un licenciement inclus dans un PSE comprenant un plan de reclassement unilatéral - Absence, l'autorité devant seulement s'assurer de l'existence d'une décision d'homologation de ce PSE (2).
1) Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'elle a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 2) Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du PSE, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le PSE pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
(1) Cf., en précisant, CE, 9 mars 2016, Société Etudes Techniques Ruiz, n° 384175, p. 66. (2) Rappr., sur l'annulation d'une autorisation de licenciement requérant un PSE par voie de conséquence de l'annulation de la validation ou de l'homologation de ce PSE, CE, 19 juillet 2017, M. de , n° 391849, p. 250.
N° 427004
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 juillet 2021
66-07-01-04-03-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation- Licenciement pour motif économique- Obligation de reclassement-
Contrôle de l'administration - 1) Principe (1) - 2) Cas d'un licenciement inclus dans un PSE comprenant un plan de reclassement unilatéral - a) Vérification de l'homologation du PSE - Existence (2) - b) Appréciation de la validité du PSE - Absence - c) Appréciation du périmètre du groupe de reclassement déterminé par le PSE - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'elle a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 2) Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, a) si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du PSE, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, b) ne peut ni apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. c) Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le PSE pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
66-07-01-05-01 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Moyen tiré de ce que l'autorité administrative a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié - Moyen opérant - 1) Cas général - Existence (1) - 2) Cas d'un licenciement inclus dans un PSE comprenant un plan de reclassement unilatéral - Absence, l'autorité devant seulement s'assurer de l'existence d'une décision d'homologation de ce PSE (2).
1) Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l'employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'elle a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 2) Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel comprend, en application de l'article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l'autorité administrative, si elle doit s'assurer de l'existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d'une décision d'homologation du PSE, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du PSE ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l'article L. 1233-57-3 du code du travail qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétemment saisi de la demande d'homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le PSE pour apprécier s'il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
(1) Cf., en précisant, CE, 9 mars 2016, Société Etudes Techniques Ruiz, n° 384175, p. 66. (2) Rappr., sur l'annulation d'une autorisation de licenciement requérant un PSE par voie de conséquence de l'annulation de la validation ou de l'homologation de ce PSE, CE, 19 juillet 2017, M. de , n° 391849, p. 250.