Conseil d'État
N° 428437
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 juillet 2021
01-01-06-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires-
Arrêté ministériel reprenant une norme de l'AFNOR - 1) Faculté de reprendre dans un arrêté le contenu d'un projet de norme n'ayant pas fait l'objet d'un consensus - Existence - 2) Arrêté se bornant à rendre obligatoire une telle norme (1) - Conséquence - Annulation de l'arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la norme (2).
1) Il est loisible au ministre compétent de définir par arrêté une norme en reprenant, le cas échéant, le contenu d'un projet de norme préparé par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR), quand bien même il n'aurait pas fait l'objet du consensus requis par l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009. 2) En revanche, lorsqu'il se borne à rendre obligatoire tout ou partie d'une norme à laquelle leur arrêté renvoie, l'annulation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été élaborée de manière consensuelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté en cause.
14-02-01-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation des normes françaises-
Projet de norme devant être élaboré de manière consensuelle - 1) Notion - 2) Espèce - 3) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.
1) Article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 prévoyant que la normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées. Il en résulte qu'un projet de norme doit recueillir, au terme d'un processus visant à rapprocher toutes les positions exprimées, un accord général, lequel se caractérise par l'absence d'opposition ferme d'une partie importante des représentants des intérêts en jeu à l'encontre d'éléments substantiels du projet. 2) Norme révisée définissant un ensemble d'obligations et d'engagements applicables à différentes prestations de services relatives aux sites et sols pollués, notamment aux prestations d'études, d'assistance et de contrôle, d'ingénierie ou d'exécution de travaux de réhabilitation. L'ensemble des obligations et exigences énoncées par cette norme a fait l'objet d'un accord général des parties prenantes à son élaboration à l'exception de l'obligation d'emploi d'un superviseur distinct du chef de projet pour certaines prestations. Dans la recherche d'un consensus, la commission de normalisation a adapté cette obligation, en autorisant le recours à la sous-traitance. Toutefois, cette proposition, bien que destinée à éviter que les exigences contenues dans la norme technique empêchent l'accès au marché des petites structures, a suscité une opposition ferme d'une partie importante des représentants des intérêts en jeu, représentés par les associations requérantes. Dès lors, eu égard au caractère substantiel des points de désaccord, la commission de normalisation a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de norme révisée avait été élaboré de manière consensuelle. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère consensuel de l'élaboration d'un projet de norme par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR).
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Caractère consensuel de l'élaboration d'un projet de norme.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère consensuel de l'élaboration d'un projet de norme par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR) en application de l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009.
54-07-025 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Annulation par voie de conséquence-
1) Arrêté ministériel ayant repris le contenu d'une norme annulée (2) faute d'avoir été élaborée de manière consensuelle - Absence - 2) Arrêté ministériel s'étant borné, par renvoi, à rendre obligatoire une telle norme (1) - Existence.
1) Il est loisible au ministre compétent de définir par arrêté une norme en reprenant, le cas échéant, le contenu d'un projet de norme préparé par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR), quand bien même il n'aurait pas fait l'objet du consensus requis par l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009. 2) En revanche, lorsqu'il se borne à rendre obligatoire tout ou partie d'une norme à laquelle leur arrêté renvoie, l'annulation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été élaborée de manière consensuelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté en cause.
(2) Cf., sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision du directeur général de l'AFNOR d'homologuer une norme, CE,14 octobre 1991, Section régionale "Normandie Mer du Nord" du comité interprofessionnel de conchyliculture et Quétier, n° 90260 , T. p. 777 ; s'agissant du refus de publication d'un projet de révision d'une telle norme, CE, 24 janvier 2018, Association PAGE, n° 410996, T. pp. 607-611-618. (1) Cf., s'agissant du caractère réglementaire d'une norme ainsi rendue obligatoire, CE, 16 juin 2003, M. et Mme , n° 232694, T. pp. 618-1029.
N° 428437
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 juillet 2021
01-01-06-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires-
Arrêté ministériel reprenant une norme de l'AFNOR - 1) Faculté de reprendre dans un arrêté le contenu d'un projet de norme n'ayant pas fait l'objet d'un consensus - Existence - 2) Arrêté se bornant à rendre obligatoire une telle norme (1) - Conséquence - Annulation de l'arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la norme (2).
1) Il est loisible au ministre compétent de définir par arrêté une norme en reprenant, le cas échéant, le contenu d'un projet de norme préparé par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR), quand bien même il n'aurait pas fait l'objet du consensus requis par l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009. 2) En revanche, lorsqu'il se borne à rendre obligatoire tout ou partie d'une norme à laquelle leur arrêté renvoie, l'annulation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été élaborée de manière consensuelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté en cause.
14-02-01-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Réglementation des normes françaises-
Projet de norme devant être élaboré de manière consensuelle - 1) Notion - 2) Espèce - 3) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.
1) Article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 prévoyant que la normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées. Il en résulte qu'un projet de norme doit recueillir, au terme d'un processus visant à rapprocher toutes les positions exprimées, un accord général, lequel se caractérise par l'absence d'opposition ferme d'une partie importante des représentants des intérêts en jeu à l'encontre d'éléments substantiels du projet. 2) Norme révisée définissant un ensemble d'obligations et d'engagements applicables à différentes prestations de services relatives aux sites et sols pollués, notamment aux prestations d'études, d'assistance et de contrôle, d'ingénierie ou d'exécution de travaux de réhabilitation. L'ensemble des obligations et exigences énoncées par cette norme a fait l'objet d'un accord général des parties prenantes à son élaboration à l'exception de l'obligation d'emploi d'un superviseur distinct du chef de projet pour certaines prestations. Dans la recherche d'un consensus, la commission de normalisation a adapté cette obligation, en autorisant le recours à la sous-traitance. Toutefois, cette proposition, bien que destinée à éviter que les exigences contenues dans la norme technique empêchent l'accès au marché des petites structures, a suscité une opposition ferme d'une partie importante des représentants des intérêts en jeu, représentés par les associations requérantes. Dès lors, eu égard au caractère substantiel des points de désaccord, la commission de normalisation a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de norme révisée avait été élaboré de manière consensuelle. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère consensuel de l'élaboration d'un projet de norme par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR).
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Caractère consensuel de l'élaboration d'un projet de norme.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère consensuel de l'élaboration d'un projet de norme par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR) en application de l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009.
54-07-025 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Annulation par voie de conséquence-
1) Arrêté ministériel ayant repris le contenu d'une norme annulée (2) faute d'avoir été élaborée de manière consensuelle - Absence - 2) Arrêté ministériel s'étant borné, par renvoi, à rendre obligatoire une telle norme (1) - Existence.
1) Il est loisible au ministre compétent de définir par arrêté une norme en reprenant, le cas échéant, le contenu d'un projet de norme préparé par l'Agence Française de Normalisation (AFNOR), quand bien même il n'aurait pas fait l'objet du consensus requis par l'article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009. 2) En revanche, lorsqu'il se borne à rendre obligatoire tout ou partie d'une norme à laquelle leur arrêté renvoie, l'annulation de celle-ci au motif qu'elle n'a pas été élaborée de manière consensuelle emporte, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté en cause.
(2) Cf., sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision du directeur général de l'AFNOR d'homologuer une norme, CE,14 octobre 1991, Section régionale "Normandie Mer du Nord" du comité interprofessionnel de conchyliculture et Quétier, n° 90260 , T. p. 777 ; s'agissant du refus de publication d'un projet de révision d'une telle norme, CE, 24 janvier 2018, Association PAGE, n° 410996, T. pp. 607-611-618. (1) Cf., s'agissant du caractère réglementaire d'une norme ainsi rendue obligatoire, CE, 16 juin 2003, M. et Mme , n° 232694, T. pp. 618-1029.