Conseil d'État
N° 448500
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 juillet 2021
19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-
Communication par l'autorité judiciaire (LPF, art. L. 82 C et L. 101, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015) - 1) Faculté de transmettre les renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République - Existence (1) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, eu égard à leur objet et lus à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 4 avril 1926 dont ils sont issus, que l'autorité judiciaire peut régulièrement transmettre à l'administration fiscale, spontanément ou sur demande adressée au ministère public, tous éléments révélés par une instance civile ou pénale ou recueillis par elle dans le cadre d'une procédure judiciaire et que si le législateur n'a mentionné, parmi ces procédures, que les informations criminelles ou correctionnelles, il ne saurait être regardé, compte tenu de l'évolution des règles de procédure pénale depuis l'adoption de ces dispositions, comme ayant entendu permettre l'exclusion du champ du droit de communication de l'administration fiscale les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un classement sans suite. 2) Extraits de registre de titres au porteur identifiable d'une société, sur lesquels le service s'est fondé pour établir des impositions, ayant été obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée à la suite d'une plainte déposée par l'administration sur le fondement du 1 de l'article 1746 du code général des impôts (CGI), qui réprime le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, plainte qui s'est conclue par un classement sans suite par le procureur de la République. La seule circonstance que les renseignements ainsi communiqués par l'autorité judiciaire ont été obtenus dans le cadre d'une telle enquête préliminaire classée sans suite ne fait pas obstacle à ce que ces éléments soient régulièrement transmis à l'administration fiscale en application des dispositions relatives au droit de communication.
(1) Ab. jur. CE, 22 janvier 2020, Société CS Aviation, n° 421012, T. p. 675. Rappr. Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-18.616, à publier au Bulletin ; Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-23.230, à publier au Bulletin. Comp., en ce qui concerne l'application du délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, CE, 30 décembre 2014, M. , n° 371652, T. p. 604.
N° 448500
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 juillet 2021
19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-
Communication par l'autorité judiciaire (LPF, art. L. 82 C et L. 101, dans leur rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2015) - 1) Faculté de transmettre les renseignements obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République - Existence (1) - 2) Espèce.
1) Il résulte des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, eu égard à leur objet et lus à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 4 avril 1926 dont ils sont issus, que l'autorité judiciaire peut régulièrement transmettre à l'administration fiscale, spontanément ou sur demande adressée au ministère public, tous éléments révélés par une instance civile ou pénale ou recueillis par elle dans le cadre d'une procédure judiciaire et que si le législateur n'a mentionné, parmi ces procédures, que les informations criminelles ou correctionnelles, il ne saurait être regardé, compte tenu de l'évolution des règles de procédure pénale depuis l'adoption de ces dispositions, comme ayant entendu permettre l'exclusion du champ du droit de communication de l'administration fiscale les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un classement sans suite. 2) Extraits de registre de titres au porteur identifiable d'une société, sur lesquels le service s'est fondé pour établir des impositions, ayant été obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée à la suite d'une plainte déposée par l'administration sur le fondement du 1 de l'article 1746 du code général des impôts (CGI), qui réprime le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, plainte qui s'est conclue par un classement sans suite par le procureur de la République. La seule circonstance que les renseignements ainsi communiqués par l'autorité judiciaire ont été obtenus dans le cadre d'une telle enquête préliminaire classée sans suite ne fait pas obstacle à ce que ces éléments soient régulièrement transmis à l'administration fiscale en application des dispositions relatives au droit de communication.
(1) Ab. jur. CE, 22 janvier 2020, Société CS Aviation, n° 421012, T. p. 675. Rappr. Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-18.616, à publier au Bulletin ; Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-23.230, à publier au Bulletin. Comp., en ce qui concerne l'application du délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux, CE, 30 décembre 2014, M. , n° 371652, T. p. 604.