Conseil d'État
N° 437562
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 juillet 2021
68-01-01-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans-
Annulation partielle d'un PLU - Elaboration de nouvelles dispositions se substituant aux dispositions annulées (art. L. 153-7 du code de l'urbanisme) - Obligation de respecter les règles régissant les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU (art. L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45) - Existence.
Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. En revanche, l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un PLU implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son PLU dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.
68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-
Annulation partielle d'un PLU - Elaboration de nouvelles dispositions se substituant aux dispositions annulées (art. L. 153-7 du code de l'urbanisme) - Obligation de respecter les règles régissant les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU (art. L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45) - Existence.
Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. En revanche, l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un PLU implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son PLU dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.
N° 437562
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 juillet 2021
68-01-01-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans-
Annulation partielle d'un PLU - Elaboration de nouvelles dispositions se substituant aux dispositions annulées (art. L. 153-7 du code de l'urbanisme) - Obligation de respecter les règles régissant les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU (art. L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45) - Existence.
Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. En revanche, l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un PLU implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son PLU dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.
68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-
Annulation partielle d'un PLU - Elaboration de nouvelles dispositions se substituant aux dispositions annulées (art. L. 153-7 du code de l'urbanisme) - Obligation de respecter les règles régissant les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU (art. L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45) - Existence.
Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols (POS) qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation. En revanche, l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'a pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un PLU implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son PLU dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.