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Ariane Web: Conseil d'État 428506, lecture du 13 juillet 2021

Analyse n° 428506
13 juillet 2021
Conseil d'État

N° 428506
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 juillet 2021



19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-

Gains de "management package" (1) - 1) Acquisition ou souscription d'un BSA ou d'une option d'achat d'actions - a) Gain imposable - Existence, en cas de prix préférentiel, à concurrence de la différence entre ce prix et la valeur réelle (2) - b) Avantage en argent (CGI, art. 82) - Existence, s'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié (3) - c) Année d'imposition - Année d'acquisition ou de souscription (4) - d) Incidence sur la nature des gains ultérieurs - Absence - 2) Exercice de BSA ou levée d'une option d'achat hors les prévisions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce - a) Levée d'option - i) Gain imposable - Existence, en cas de différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d'achat majoré - ii) Année d'imposition - Année de levée de l'option (4) - iii) Avantage en argent (CGI, art. 82) - Existence, s'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié (3) - b) Exercice d'un BSA - c) Cas dans lequel les actions acquises sont cédées immédiatement - Prix de cession révélant la valeur réelle des actions.




1) a) La circonstance que des options d'achat d'actions ou des bons de souscription d'actions (BSA) ont été acquis ou souscrits à un prix préférentiel au regard de leur valeur réelle à la date de cette acquisition ou souscription est de nature à révéler l'existence d'un avantage à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur. b) Un tel avantage, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié, a le caractère d'un avantage accordé en sus du salaire. c) Il est alors imposable au titre de l'année d'acquisition ou de souscription des options ou des bons dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI). d) Le caractère préférentiel de ce prix est en revanche sans incidence sur la nature des gains réalisés ultérieurement par le contribuable lors de l'exercice de ces options ou bons, lors de la cession des titres ainsi acquis ou lors de la cession des bons. 2) a) Lorsqu'un contribuable lève une option d'achat d'actions qui lui a été consentie en dehors des prévisions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, i) la différence entre la valeur réelle de ces actions à la date de levée de cette option et leur prix d'achat majoré, le cas échéant, du montant acquitté pour acquérir cette option ainsi que de l'avantage ayant été éventuellement imposé en application du point 1, constitue un gain, ii) réalisé par lui dès la levée de cette option iii) qui, lorsqu'il trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, est un avantage en argent, au sens de l'article 82 du CGI, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI. b) Il en va de même en cas d'exercice d'un BSA. c) Lorsque l'action est cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n'a pas évolué depuis la levée de l'option, l'administration est fondée à imposer l'intégralité de l'écart entre le prix de cession et le prix d'achat majoré précité dans la catégorie des traitements et salaires.


(1) Rappr., CE, Plénière, décision du même jour, M. , n° 435452, à publier au Recueil ; CE, Plénière, décision du même jour, M. et Mme , n° 437498, à publier au Recueil. (2) Rappr., s'agissant du gain imposable que constitue l'avantage occulte caractérisé, à l'acquisition, par une minoration de prix ou, à la vente, par une majoration, CE, Section, 28 février 2001, Min. c/ , n° 199295, p. 96. (3) Rappr., s'agissant de gains de cession d'actions, CE, 26 septembre 2014, M. et Mme Gaillochet, n° 365573, T. p. 643 ; CE, 15 février 2019, M. et Mme , n° 408867, T. pp. 688-712-713 ; s'agissant d'une plus-value d'apport, CE, 12 février 2020, M. et Mme , n° 421444, p. 43. (4) Rappr., s'agissant de l'imposition immédiate de l'avantage occulte que caractérise, à l'acquisition, une minoration de prix ou, à la vente, une majoration, CE, Section, 28 février 2001, Min. c/ , n° 199295, p. 96. Comp., s'agissant du report de l'imposition du gain de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, CE, 4 juin 2019, Min. c/ M. , n° 415959, aux Tables sur d'autres points ; reportant la date d'exigibilité des cotisations sociales afférentes au gain lié à l'attribution de BSA à la date à laquelle ces BSA deviennent cessibles, Cass. civ. 2e, 4 avril 2019, Sté Groupe Lucien Barrière, n° 17-24.470, publié au Bulletin.

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