Conseil d'État
N° 424617 et autres
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 juillet 2021
03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-
Néonicotinoïdes - Décret du 30 juillet 2018 énumérant des substances interdites d'utilisation (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (règlement européen du 21 octobre 2009) - Décret du 30 juillet 2018 énumérant des substances néonicotinoïdes interdites d'utilisation (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou l'environnement (art. 71 du règlement) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
44-05-06 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Produits chimiques et biocides-
Néonicotinoïdes - Décret du 30 juillet 2018 énumérant des substances interdites d'utilisation (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique)-
Interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Décret du 30 juillet 2018 énumérant les substances concernées - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes - Caractère nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) (1).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est, pour l'application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
61-04-01 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques-
Produits phytopharmaceutiques - Interdiction d'utilisation des néonicotinoïdes (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Décret du 30 juillet 2018 énumérant les substances concernées - Mesure conservatoire provisoire (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
(1) Rappr., sur l'absence d'exigence d'une évaluation exhaustive des risques dans un contexte d'incertitude scientifique, CJUE, 6 mai 2021, Bayer CropScience AG et autres, aff. C-499/18 P, pt. 81.
N° 424617 et autres
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 juillet 2021
03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-
Néonicotinoïdes - Décret du 30 juillet 2018 énumérant des substances interdites d'utilisation (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (règlement européen du 21 octobre 2009) - Décret du 30 juillet 2018 énumérant des substances néonicotinoïdes interdites d'utilisation (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou l'environnement (art. 71 du règlement) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
44-05-06 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Produits chimiques et biocides-
Néonicotinoïdes - Décret du 30 juillet 2018 énumérant des substances interdites d'utilisation (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique)-
Interdiction d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Décret du 30 juillet 2018 énumérant les substances concernées - Mesure conservatoire provisoire nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes - Caractère nécessaire à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) (1).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est, pour l'application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
61-04-01 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques-
Produits phytopharmaceutiques - Interdiction d'utilisation des néonicotinoïdes (art. L. 253-8, II, du CRPM) - Décret du 30 juillet 2018 énumérant les substances concernées - Mesure conservatoire provisoire (art. 71 du règlement européen du 21 octobre 2009) - 1) Critères de qualification - a) Information officielle de la Commission - i) Présentation claire des risques des substances et de l'absence d'alternative à l'adoption en urgence des mesures considérées - ii) Incidence du fondement erroné de la communication - Absence, dans le silence de la Commission - b) Abstention de la Commission à prendre des mesures en réponse à cette information - 2) Espèce - 3) Caractère nécessaire - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1).
Notification à la Commission européenne, le 2 février 2017, d'un projet de décret énumérant les substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques visées par l'interdiction d'utilisation énoncée au II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), en se fondant sur le quatrième alinéa de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 et non sur le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009. Commission ayant répondu, le 3 août 2017, à la notification de ce projet, en se référant au règlement (CE) n° 1107/2009. Décret n° 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques ayant inséré dans le CRPM un article D. 253-46-1 qui dispose que ces substances de la famille des néonicotinoïdes sont l'acétamipride, la clothianidine, l'imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 1) a) Par son arrêt C-514/19 du 8 octobre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que la communication, opérée au titre de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535, d'une mesure nationale interdisant l'usage de certaines substances actives relevant de ce règlement doit être considérée comme constituant une information officielle de la nécessité de prendre des mesures d'urgence, au sens de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, lorsque i) cette communication comporte une présentation claire des éléments attestant, d'une part, que ces substances actives sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et, d'autre part, que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, des mesures prises par l'État membre concerné, et que ii) la Commission européenne a omis de demander à cet État membre s'il y a lieu de considérer que ladite communication constitue une information officielle au titre de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement. b) Elle a jugé, en outre, que les règlements d'exécution (UE) 2018/783, 2018/784 et 2018/785 de la Commission, relatifs aux conditions d'approbation des substances actives imidaclopride, clothianidine et thiaméthoxame, ne peuvent pas être considérés comme des mesures arrêtées par la Commission européenne sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 en réponse à la communication à laquelle ont procédé, le 2 février 2017, les autorités françaises. Il résulte ainsi des dispositions des articles 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 que si, à la suite de l'information officielle d'un Etat membre de la nécessité de prendre des mesures d'urgence visant à interdire l'utilisation d'un produit ou d'une substance active, la Commission européenne s'abstient de prendre de telles mesures, l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 2) Autorités françaises ayant justifié, dans la notification du projet de décret adressée le 2 février 2017 à la Commission européenne, l'interdiction de l'utilisation des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes visées par ce projet en se référant à plusieurs études scientifiques "allant dans le sens d'un impact majeur des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de l'environnement sur des organismes non cibles telles que les abeilles, les macro-invertébrés ou bien encore les oiseaux" et à une étude de l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui "identifie un risque pour la santé humaine (incidence sur le développement du système nerveux)". Commission ayant déclaré, dans sa réponse du 3 août 2017 à la notification du projet qui se réfère au règlement (CE) n° 1107/2009, "partager les préoccupations de la France liées à certaines substances de la famille des néonicotinoïdes et aux risques que ces substances présentent pour les abeilles" et a rappelé que "l'EFSA a publié des conclusions concernant ces trois substances en attirant l'attention sur d'autres risques possibles, incitant ainsi la Commission à réfléchir sur la nécessité de la mise en oeuvre d'autres restrictions". Ainsi, la notification du 2 février 2017 du projet de décret d'interdiction des cinq substances de la famille des néonicotinoïdes comportait une présentation suffisamment claire des éléments de nature à attester que ces substances étaient susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement et que ce risque ne pouvait être maîtrisé de façon satisfaisante sans l'adoption, en urgence, de telles mesures d'interdiction. La Commission européenne, dans sa réponse du 3 août 2017, n'a pas demandé aux autorités françaises s'il y avait lieu de considérer que cette communication constituait une information officielle au titre des mêmes dispositions. Par suite, la notification à laquelle les autorités françaises ont procédé le 2 février 2017 doit être regardée comme constituant l'information officielle de la Commission européenne au titre de l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009. Commission européenne s'étant abstenue, à la suite de cette information officielle, de prendre des mesures au titre de l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009. Le décret finalement adopté doit donc être regardé comme constituant la mesure conservatoire provisoire prise par les autorités françaises sur le fondement de l'article 71, paragraphe 1, du même règlement à la suite de cette information officielle, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le point de savoir si une mesure conservatoire provisoire est nécessaire pour protéger la santé humaine ou animale ou l'environnement.
(1) Rappr., sur l'absence d'exigence d'une évaluation exhaustive des risques dans un contexte d'incertitude scientifique, CJUE, 6 mai 2021, Bayer CropScience AG et autres, aff. C-499/18 P, pt. 81.