Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448707, lecture du 9 juillet 2021

Analyse n° 448707
9 juillet 2021
Conseil d'État

N° 448707
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 juillet 2021



095-03-01-03-02-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Octroi de la protection subsidiaire- Nature de la menace grave- Menace grave résultant d'une situation de conflit armé (art- L- , c) du CESEDA)-

Appréciation (1) - Espèce - Situation en Afghanistan, à Kaboul, zone par laquelle doit transiter le demandeur (2), et dans la province d'Hérat, qu'il a vocation à rejoindre - Niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre l'octroi de la protection subsidiaire - Absence (3).




Pour analyser la situation sécuritaire en Afghanistan, à Kaboul, zone par laquelle le demandeur doit transiter, et dans la province d'Hérat, région qu'il a vocation à rejoindre, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) s'est fondée sur des rapports et documents librement accessibles au public, émanant notamment d'organisations et missions des Nations Unies, du Bureau européen d'appui en matière d'asile et d'organisations non gouvernementales. S'agissant de la situation prévalant à la date de sa décision en Afghanistan, elle a souligné la baisse relative du nombre de victimes et d'incidents sécuritaires, tout en admettant le caractère volatile de la situation, et le retour dans le pays de nombreuses personnes. Elle a également relevé que dans certaines provinces, il n'était pas observé de combats ouverts ou d'affrontements persistants ou ininterrompus, mais des incidents dont l'ampleur et l'intensité de la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent des combats ouverts, que la typologie et l'ampleur des violences dans les villes était différente de celle observée dans les zones rurales et que, plus généralement, la situation sécuritaire était marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d'étendue de la violence et d'impact du conflit sévissant dans ce pays. En ce qui concerne la situation à Kaboul, la CNDA a notamment constaté la forte croissance démographique et urbaine de cette ville, l'absence de combats ouverts et la circonstance que les civils ne constituent pas les principales cibles des groupes insurgés à Kaboul, ainsi que la diminution relative du nombre de victimes et le flux de personnes venant s'y réfugier. Quant à la situation à Hérat, si la Cour a admis le caractère hautement stratégique de cette province, elle a pris en compte le nombre de victimes, d'incidents et de personnes déplacées ou de retour dans la province ainsi que les méthodes employées, l'intensité des combats et les cibles privilégiées. En jugeant, au vu des appréciations souveraines ainsi portées et exemptes de dénaturation, qu'à la date de sa décision, si la situation sécuritaire prévalant dans ces différentes zones se traduisait par un niveau significatif de violence, elle ne se caractérisait pas par un niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre de bénéficier de l'application du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la CNDA n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce.





095-08-03-02 : Asile- Procédure devant la CNDA- Incidents- Récusation-

1) Obligation d'adresser une convocation au demandeur représenté par un avocat - Absence - 2) Motifs de récusation - a) Juge étant responsable du Ceredoc lors de l'élaboration d'une note d'information portant sur des questions de droit non dénuées de lien avec l'affaire - Absence - b) Juge ayant eu à connaître de questions similaires à l'occasion d'une autre affaire - Absence - 3) Contrôle du juge de cassation sur l'existence de tels motifs - Qualification juridique.




1) Le premier alinéa de l'article R. 733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu le premier alinéa de l'article R. 532-16, ne saurait être lu comme imposant, lorsqu'une partie représentée par un avocat a présenté une demande de récusation, qu'une convocation lui soit personnellement adressée en vue de l'audience d'examen de cette demande, sur laquelle, selon les termes mêmes de l'article R. 733-27, il doit être statué "le plus rapidement possible". Par suite, la circonstance qu'un requérant, à la différence de son avocat, n'aurait pas été convoqué à l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie. 2) a) La circonstance que l'un des membres de la formation de jugement était responsable du centre de recherche et documentation (Ceredoc) de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lors de l'élaboration d'une note d'information diffusée aux membres de la grande formation de jugement ainsi qu'au sein de la Cour et qui donnait des éléments d'éclairage général sur des questions de droit, dont certaines n'étaient pas dénuées de lien avec celles sur lesquelles la Cour pourrait être amenée à se prononcer pour statuer sur la demande de protection présentée par l'auteur de la demande de récusation, n'est pas, par elle-même, susceptible de faire obstacle à ce que ce membre siège au sein de la grande formation chargée d'examiner cette demande de protection. b) Il en va de même de sa participation antérieure à une formation de jugement ayant eu à connaître de questions similaires à l'occasion de l'examen de la demande d'un autre requérant. 3) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence de motifs de récusation de nature à mettre en doute l'impartialité du juge concerné.





095-08-06-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Voies de recours- Cassation-

Contrôle du juge de cassation sur l'existence de motifs de récusation - Qualification juridique.




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence de motifs de récusation de nature à mettre en doute l'impartialité du juge concerné.





095-08-06-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Voies de recours- Cassation-

Contrôle du juge de cassation sur le niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre l'octroi de la protection subsidiaire (art. L. 712-1, c) du CESEDA) - Qualification juridique (4).




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'un niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre l'octroi de la protection subsidiaire en application du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Existence de motifs de récusation.




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence de motifs de récusation de nature à mettre en doute l'impartialité du juge concerné.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-

Niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre l'octroi de la protection subsidiaire (art. L. 712-1, c) du CESEDA) (4).




Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur l'existence d'un niveau de violence susceptible de s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle de nature à permettre l'octroi de la protection subsidiaire en application du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


(1) Cf., s'agissant des principes de cette appréciation, CE, 3 juillet 2009, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ , n° 320295, T. p. 788. Rappr. CJUE, 10 juin 2021, CF et DN c/ Bundesrepublik Deutschland, aff. C-901/19. (2) Cf., s'agissant de la prise en compte des zones que devrait traverser le demandeur, CE, 16 octobre 2017, Office français de protection des réfugiés et apatrides, n° 401585, T. pp. 474-635. (4) Comp., s'agissant du contrôle du juge de cassation sur l'existence d'un climat de violence généralisé, CE, 15 mai 2009, Melle , n° 292564, T. pp. 790-924. (3) Rappr. CEDH, 25 février 2020, ASN et autres c/ Pays-Bas, n° 68377/17 et 530/18.

Voir aussi