Conseil d'État
N° 452731
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 8 juillet 2021
30-02-05-01-07-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires- Enseignement de la médecine-
Réforme de l'accès aux formations de santé (loi du 24 juillet 2019) - Arrêté fixant, à titre transitoire, le nombre de "doublants" de PACES pouvant poursuivre en deuxième année à la rentrée 2021-2022, reposant sur les capacités d'accueil déterminées par les universités - 1) Erreur manifeste dans l'appréciation, par certaines universités, de ces capacités, compte tenu des objectifs des pouvoirs publics - Conséquence - Annulation - 2) Modulation dans le temps des effets de cette annulation (1) - Existence, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au maintien des décisions des jurys chargés de l'admission des étudiants de PACES en deuxième année - 3) Exécution - a) Ediction d'un nouvel arrêté interministériel - Absence - b) Augmentation par les universités concernées de leurs capacités d'accueil - Existence - c) Modalités d'attribution des places ainsi créées.
Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ayant réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (" formations de santé "), en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 pris pour son application prévoyant que l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement du parcours accès santé spécifique (PASS) ou d'une licence accès santé (LAS), dans la mesure des capacités d'accueil des formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Etudiants pouvant, sous certaines conditions, présenter deux fois leur candidature à cette admission en deuxième année, étant toutefois précisé qu'ils ne peuvent être inscrits qu'une fois en PASS et que la seule inscription en PASS vaut utilisation d'une des deux possibilités de candidature. En ce qui concerne la détermination des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé, deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation prévoyant que les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. A titre transitoire, loi du 24 juillet 2019 prévoyant que les étudiants ayant suivi une première année d'études de santé avant l'intervention de la réforme, notamment ceux ayant suivi une PACES, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures, la possibilité de présenter une nouvelle candidature à l'admission en deuxième année des études de santé, conservent cette possibilité. A ce titre, III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 disposant que ces étudiants "peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé (?) que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en oeuvre les dispositions du présent décret" et que "pour chaque université concernée par les dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette PACES". Enfin, arrêté du 4 novembre 2019 prévoyant que les effectifs d'étudiants admis à la rentrée universitaire 2021 en deuxième année des formations de santé sont, pour les universités ayant maintenu une PACES au cours de l'année universitaire 2020-2021, "constitués (?) du nombre spécifique d'étudiants ayant suivi cette PACES et autorisés à poursuivre en deuxième année (?), ainsi que des capacités d'accueil en deuxième (?) année (?)". Arrêté interministériel du 5 mai 2021 attaqué ayant fixé le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. 1) Dans les conditions très particulières dans lesquelles s'est déroulée l'année de transition entre les anciennes et les nouvelles modalités des études de santé, les capacités d'accueil en deuxième année des études de santé de quinze universités, en ce qu'elles sont, pour l'année 2021-2022, inférieures au pourcentage d'augmentation de 20% - objectif des pouvoirs publics que révèle l'étude d'impact de la loi du 24 juillet 2019 et qui était destiné à "garantir l'égalité des chances" entre les étudiants de PACES et les étudiants en PASS ou en LAS -, doivent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'arrêté attaqué, en ce qu'il repose, notamment, sur ces capacités d'accueil déterminées par ces universités, est entaché d'illégalité. 2) Ensemble des jurys chargés de l'admission des étudiants inscrits en PACES en deuxième année des études de santé s'étant tenus avant le 1er juillet, de sorte que l'intégralité ou, à tout le moins, la grande majorité de ces étudiants, ont reçu une décision d'admission ou d'ajournement à la date de la décision. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive des dispositions contestées, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants en PACES, ainsi qu'à l'intérêt général s'attachant au maintien de ces décisions et à la nécessité pour les universités de préparer la rentrée de l'année universitaire 2021-2022, et notamment les stages infirmiers que les admis en deuxième année sont amenés à réaliser, pour partie, dès le mois de juillet, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation prononcée jusqu'au 30 septembre 2021 et de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions annulées doivent être regardés comme définitifs. 3) a) L'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint de prendre un nouvel arrêté. b) En revanche, les motifs qui fondent l'annulation de l'arrêté attaqué, tirés de l'illégalité des délibérations de certaines universités en ce qu'elles arrêtent des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé conduisant à des capacités totales d'accueil en deuxième année de ces études inférieures à un taux d'augmentation de 20% du nombre total de places allouées à l'ensemble des étudiants admis en deuxième année, étudiants issus de PACES inclus, par rapport au numerus clausus fixé l'année précédente, impliquent, d'une part, que ces universités prennent à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre ce taux d'augmentation de 20%, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé - accroissement, au bénéfice des seuls étudiants issus de LAS et de PASS, qu'il leur est loisible de répartir entre les filières de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. c) Ils impliquent, d'autre part, que les places nouvellement créées soient attribuées, par ordre de mérite, aux étudiants de LAS et de PASS figurant sur les listes complémentaires établies conformément à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, en tant que de besoin, que les jurys d'admission en deuxième année délibèrent à nouveau afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires.
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Annulation de l'arrêté fixant, dans le cadre de la réforme de l'accès aux formations de santé (loi du 24 juillet 2019) et à titre transitoire, le nombre de "doublants" de PACES pouvant poursuivre en deuxième année à la rentrée 2021-2022, reposant sur les capacités d'accueil déterminées par les universités - 1) Modulation dans le temps des effets de cette annulation (1) - Existence, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au maintien des décisions des jurys chargés de l'admission des étudiants de PACES en deuxième année - 2) Exécution - a) Ediction d'un nouvel arrêté interministériel - Absence - b) Augmentation par les universités concernées de leurs capacités d'accueil - Existence - c) Modalités d'attribution des places ainsi créées.
Annulation de l'arrêté interministériel du 5 mai 2021 ayant fixé le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. 1) Ensemble des jurys chargés de l'admission des étudiants inscrits en PACES en deuxième année des études de santé s'étant tenus avant le 1er juillet, de sorte que l'intégralité ou, à tout le moins, la grande majorité de ces étudiants, ont reçu une décision d'admission ou d'ajournement à la date de la décision. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive des dispositions contestées, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants en PACES, ainsi qu'à l'intérêt général s'attachant au maintien de ces décisions et à la nécessité pour les universités de préparer la rentrée de l'année universitaire 2021-2022, et notamment les stages infirmiers que les admis en deuxième année sont amenés à réaliser, pour partie, dès le mois de juillet, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation prononcée jusqu'au 30 septembre 2021 et de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions annulées doivent être regardés comme définitifs. 2) a) L'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint de prendre un nouvel arrêté. b) En revanche, les motifs qui fondent l'annulation de l'arrêté attaqué, tirés de l'illégalité des délibérations de certaines universités en ce qu'elles arrêtent des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé conduisant à des capacités totales d'accueil en deuxième année de ces études inférieures à un taux d'augmentation de 20% du nombre total de places allouées à l'ensemble des étudiants admis en deuxième année, étudiants issus de PACES inclus, par rapport au numerus clausus fixé l'année précédente, impliquent, d'une part, que ces universités prennent à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre ce taux d'augmentation de 20%, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé - accroissement, au bénéfice des seuls étudiants issus de LAS et de PASS, qu'il leur est loisible de répartir entre les filières de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. c) Ils impliquent, d'autre part, que les places nouvellement créées soient attribuées, par ordre de mérite, aux étudiants de LAS et de PASS figurant sur les listes complémentaires établies conformément à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, en tant que de besoin, que les jurys d'admission en deuxième année délibèrent à nouveau afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires.
(1) Cf., sur les conditions de cette modulation, CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), n°s 363702, 363719, p. 328.
N° 452731
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 8 juillet 2021
30-02-05-01-07-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires- Enseignement de la médecine-
Réforme de l'accès aux formations de santé (loi du 24 juillet 2019) - Arrêté fixant, à titre transitoire, le nombre de "doublants" de PACES pouvant poursuivre en deuxième année à la rentrée 2021-2022, reposant sur les capacités d'accueil déterminées par les universités - 1) Erreur manifeste dans l'appréciation, par certaines universités, de ces capacités, compte tenu des objectifs des pouvoirs publics - Conséquence - Annulation - 2) Modulation dans le temps des effets de cette annulation (1) - Existence, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au maintien des décisions des jurys chargés de l'admission des étudiants de PACES en deuxième année - 3) Exécution - a) Ediction d'un nouvel arrêté interministériel - Absence - b) Augmentation par les universités concernées de leurs capacités d'accueil - Existence - c) Modalités d'attribution des places ainsi créées.
Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ayant réformé l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (" formations de santé "), en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d'étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 pris pour son application prévoyant que l'accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l'année universitaire 2020-2021, aux étudiants relevant principalement du parcours accès santé spécifique (PASS) ou d'une licence accès santé (LAS), dans la mesure des capacités d'accueil des formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Etudiants pouvant, sous certaines conditions, présenter deux fois leur candidature à cette admission en deuxième année, étant toutefois précisé qu'ils ne peuvent être inscrits qu'une fois en PASS et que la seule inscription en PASS vaut utilisation d'une des deux possibilités de candidature. En ce qui concerne la détermination des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé, deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation prévoyant que les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. A titre transitoire, loi du 24 juillet 2019 prévoyant que les étudiants ayant suivi une première année d'études de santé avant l'intervention de la réforme, notamment ceux ayant suivi une PACES, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures, la possibilité de présenter une nouvelle candidature à l'admission en deuxième année des études de santé, conservent cette possibilité. A ce titre, III de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 disposant que ces étudiants "peuvent s'inscrire une nouvelle et dernière fois en première année commune aux études de santé (?) que les universités qui la proposaient sont tenues de maintenir au cours de la première année universitaire pendant laquelle elles mettent en oeuvre les dispositions du présent décret" et que "pour chaque université concernée par les dispositions transitoires, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent par arrêté le nombre de places attribuées au titre de cette PACES". Enfin, arrêté du 4 novembre 2019 prévoyant que les effectifs d'étudiants admis à la rentrée universitaire 2021 en deuxième année des formations de santé sont, pour les universités ayant maintenu une PACES au cours de l'année universitaire 2020-2021, "constitués (?) du nombre spécifique d'étudiants ayant suivi cette PACES et autorisés à poursuivre en deuxième année (?), ainsi que des capacités d'accueil en deuxième (?) année (?)". Arrêté interministériel du 5 mai 2021 attaqué ayant fixé le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. 1) Dans les conditions très particulières dans lesquelles s'est déroulée l'année de transition entre les anciennes et les nouvelles modalités des études de santé, les capacités d'accueil en deuxième année des études de santé de quinze universités, en ce qu'elles sont, pour l'année 2021-2022, inférieures au pourcentage d'augmentation de 20% - objectif des pouvoirs publics que révèle l'étude d'impact de la loi du 24 juillet 2019 et qui était destiné à "garantir l'égalité des chances" entre les étudiants de PACES et les étudiants en PASS ou en LAS -, doivent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'arrêté attaqué, en ce qu'il repose, notamment, sur ces capacités d'accueil déterminées par ces universités, est entaché d'illégalité. 2) Ensemble des jurys chargés de l'admission des étudiants inscrits en PACES en deuxième année des études de santé s'étant tenus avant le 1er juillet, de sorte que l'intégralité ou, à tout le moins, la grande majorité de ces étudiants, ont reçu une décision d'admission ou d'ajournement à la date de la décision. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive des dispositions contestées, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants en PACES, ainsi qu'à l'intérêt général s'attachant au maintien de ces décisions et à la nécessité pour les universités de préparer la rentrée de l'année universitaire 2021-2022, et notamment les stages infirmiers que les admis en deuxième année sont amenés à réaliser, pour partie, dès le mois de juillet, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation prononcée jusqu'au 30 septembre 2021 et de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions annulées doivent être regardés comme définitifs. 3) a) L'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint de prendre un nouvel arrêté. b) En revanche, les motifs qui fondent l'annulation de l'arrêté attaqué, tirés de l'illégalité des délibérations de certaines universités en ce qu'elles arrêtent des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé conduisant à des capacités totales d'accueil en deuxième année de ces études inférieures à un taux d'augmentation de 20% du nombre total de places allouées à l'ensemble des étudiants admis en deuxième année, étudiants issus de PACES inclus, par rapport au numerus clausus fixé l'année précédente, impliquent, d'une part, que ces universités prennent à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre ce taux d'augmentation de 20%, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé - accroissement, au bénéfice des seuls étudiants issus de LAS et de PASS, qu'il leur est loisible de répartir entre les filières de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. c) Ils impliquent, d'autre part, que les places nouvellement créées soient attribuées, par ordre de mérite, aux étudiants de LAS et de PASS figurant sur les listes complémentaires établies conformément à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, en tant que de besoin, que les jurys d'admission en deuxième année délibèrent à nouveau afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires.
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Annulation de l'arrêté fixant, dans le cadre de la réforme de l'accès aux formations de santé (loi du 24 juillet 2019) et à titre transitoire, le nombre de "doublants" de PACES pouvant poursuivre en deuxième année à la rentrée 2021-2022, reposant sur les capacités d'accueil déterminées par les universités - 1) Modulation dans le temps des effets de cette annulation (1) - Existence, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache au maintien des décisions des jurys chargés de l'admission des étudiants de PACES en deuxième année - 2) Exécution - a) Ediction d'un nouvel arrêté interministériel - Absence - b) Augmentation par les universités concernées de leurs capacités d'accueil - Existence - c) Modalités d'attribution des places ainsi créées.
Annulation de l'arrêté interministériel du 5 mai 2021 ayant fixé le nombre d'étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022. 1) Ensemble des jurys chargés de l'admission des étudiants inscrits en PACES en deuxième année des études de santé s'étant tenus avant le 1er juillet, de sorte que l'intégralité ou, à tout le moins, la grande majorité de ces étudiants, ont reçu une décision d'admission ou d'ajournement à la date de la décision. Eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'annulation rétroactive des dispositions contestées, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants en PACES, ainsi qu'à l'intérêt général s'attachant au maintien de ces décisions et à la nécessité pour les universités de préparer la rentrée de l'année universitaire 2021-2022, et notamment les stages infirmiers que les admis en deuxième année sont amenés à réaliser, pour partie, dès le mois de juillet, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation prononcée jusqu'au 30 septembre 2021 et de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions annulées doivent être regardés comme définitifs. 2) a) L'exécution de la présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint de prendre un nouvel arrêté. b) En revanche, les motifs qui fondent l'annulation de l'arrêté attaqué, tirés de l'illégalité des délibérations de certaines universités en ce qu'elles arrêtent des capacités d'accueil en deuxième année des études de santé conduisant à des capacités totales d'accueil en deuxième année de ces études inférieures à un taux d'augmentation de 20% du nombre total de places allouées à l'ensemble des étudiants admis en deuxième année, étudiants issus de PACES inclus, par rapport au numerus clausus fixé l'année précédente, impliquent, d'une part, que ces universités prennent à bref délai de nouvelles délibérations accroissant, au moins pour atteindre ce taux d'augmentation de 20%, les capacités d'accueil en deuxième année du premier cycle des études de santé - accroissement, au bénéfice des seuls étudiants issus de LAS et de PASS, qu'il leur est loisible de répartir entre les filières de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. c) Ils impliquent, d'autre part, que les places nouvellement créées soient attribuées, par ordre de mérite, aux étudiants de LAS et de PASS figurant sur les listes complémentaires établies conformément à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et, en tant que de besoin, que les jurys d'admission en deuxième année délibèrent à nouveau afin de compléter les listes principales d'admission et, le cas échéant, les listes complémentaires.
(1) Cf., sur les conditions de cette modulation, CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197 ; CE, Assemblée, 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), n°s 363702, 363719, p. 328.