Base de jurisprudence


Analyse n° 444865
2 juillet 2021
Conseil d'État

N° 444865 448763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 juillet 2021



08-10 : Armées et défense- Secret de la défense nationale-

Archives classifiées - Communicabilité de plein droit à l'expiration des délais prévus par l'article L. 213-2 du code du patrimoine - Existence, alors même qu'elles n'auraient pas été déclassifiées.




Il résulte de la lettre même de l'article L. 213-2 du code du patrimoine qu'à l'exception des documents comportant des informations relatives aux armes de destruction massive, qui, en application du II de cet article, ne peuvent jamais être communiquées, les archives ayant fait l'objet d'une classification au titre de l'article 413-9 du code pénal sont communicables de plein droit à l'expiration des délais de 50 ou 100 ans prévus respectivement par le 3° et le 5° du même article L. 213-2, alors même qu'elles n'auraient pas été déclassifiées. En subordonnant la communication des archives classifiées à leur déclassification préalable, après l'expiration de ces délais, l'instruction générale interministérielle attaquée est contraire à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.





26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -

Accès aux archives publiques - Archives classifiées - Communicabilité de plein droit à l'expiration des délais prévus par l'article L. 213-2 du code du patrimoine - Existence, alors même qu'elles n'auraient pas été déclassifiées.




Il résulte de la lettre même de l'article L. 213-2 du code du patrimoine qu'à l'exception des documents comportant des informations relatives aux armes de destruction massive, qui, en application du II de cet article, ne peuvent jamais être communiquées, les archives ayant fait l'objet d'une classification au titre de l'article 413-9 du code pénal sont communicables de plein droit à l'expiration des délais de 50 ou 100 ans prévus respectivement par le 3° et le 5° du même article L. 213-2, alors même qu'elles n'auraient pas été déclassifiées. En subordonnant la communication des archives classifiées à leur déclassification préalable, après l'expiration de ces délais, l'instruction générale interministérielle attaquée est contraire à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.