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Ariane Web: Conseil d'État 442506, lecture du 29 juin 2021

Analyse n° 442506
29 juin 2021
Conseil d'État

N° 442506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 29 juin 2021



39-05-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Prix-

Contrat administratif ne précisant pas si le prix stipulé inclut la TVA - Application du principe selon lequel le prix est réputé inclure la taxe (1) - Existence.




La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l'opération. Ce principe est applicable dans un litige de nature contractuelle.





54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public (2) - Portée - Rapporteur public ayant indiqué qu'il conclurait au rejet au fond et ayant, lors du prononcé, également relevé la possibilité de rejeter la demande pour irrecevabilité - Irrégularité - Absence.




Rapporteur public ayant porté à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : "rejet au fond". Rapporteur public ayant également indiqué, lors de l'audience, que la requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité. Dès lors que ces considérations supplémentaires n'ont ni contredit, ni modifié le sens des conclusions qui avait été communiqué aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 711-3 du code de justice administrative (CJA), la circonstance que le rapporteur public ait, en l'espèce, non seulement conclu au rejet au fond, mais encore indiqué que la demande pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité est sans incidence sur la régularité du jugement.


(2) Cf., sur la portée de cette obligation, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167 ; CE, 30 mai 2016, Mme , n° 381274, T. pp. 802-806-890. Comp., dans le cas d'une modification du sens des conclusions, CE, 5 mai 2006, Société Mullerhof, n° 259957, p. 232. (1) Cf. CE, Section, 14 décembre 1979, Comité de Propagande de la banane, n° 11798, p. 468 ; CE, 27 mars 1981, S.A. "Bureau de recherches et d'études pour l'architecture", n° 12889, p. 167 ; CE, 30 novembre 1990, S.A. "Groupe Immobilier Lenchener" (G.I.L.), n° 73449, T. pp. 750-863.

Voir aussi