Conseil d'État
N° 425519 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 juin 2021
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Directive "Oiseaux" - Dérogation à l'interdiction de capture de certaines espèces (art. 9) - Conditions - 1) Motivation circonstanciée - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux et par les arrêtés pris sur son fondement - Absence - 2) Absence d'autre solution satisfaisante - a) Portée - Caractère traditionnel d'une méthode de capture - Circonstance insuffisante par elle-même - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence - 3) Sélectivité de la méthode de capture - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence (1).
1) a) Il résulte de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite "directive Oiseaux"), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021, qu'une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation qu'il prévoit ne remplit pas les conditions relatives à l'obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de l'article 9, lorsqu'elle contient la seule indication selon laquelle il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l'autorité compétente à la conclusion que l'ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante, étaient réunies. b) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qu'il autorise l'emploi des gluaux dans les conditions qu'il détermine au seul motif qu'il "n'existe pas d'autre solution satisfaisante" sans autre précision. Aucune autre mention ni aucune disposition des arrêtés attaqués du 24 septembre 2018, fixant le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne 2018-2019 dans ces départements, ne vient davantage expliciter, par une motivation circonstanciée, les motifs ayant conduit le ministre chargé de la chasse à retenir que la condition relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante était caractérisée. Par suite, ces arrêtés doivent être regardés comme méconnaissant l'obligation de motivation de l'absence d'autre solution satisfaisante découlant du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive. 2) a) Il résulte également de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que les motifs de dérogation qu'il prévoit sont d'interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu'une autre méthode de capture requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu'il n'existe pas une telle autre solution satisfaisante. b) Si l'emploi des gluaux a pour objet la capture d'oiseaux destinés à servir d'appelants, le motif de la dérogation prévue par l'arrêté du 17 août 1989 réside principalement dans l'objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la CJUE, ne saurait, à lui seul, constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive. Par ailleurs, la circonstance que le recours à des méthodes alternatives, telles que l'élevage, pour constituer des appelants en vue de la chasse à tir, impliquerait d'importantes adaptations, notamment en termes de coût financier et de disponibilité de la part des chasseurs, ne permet pas davantage d'établir l'absence d'autre solution satisfaisante à l'emploi des gluaux. 3) a) Il résulte encore de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que, dans l'hypothèse d'une méthode de capture létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de cet article doit être appréciée de façon plutôt stricte, et que dans l'hypothèse d'une méthode de capture en principe non létale, elle peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d'oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. A cet égard, la CJUE a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites. b) Ministre chargé de la chasse et Fédération nationale des chasseurs intervenante n'ayant produit, dans les instances, aucun élément, notamment aucune donnée scientifique suffisamment récente, de nature à établir, d'une part, que les prises accessoires résultant de l'emploi des gluaux dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 août 1989, dont ils ne contestent pas l'existence, ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux, d'autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables. Il s'ensuit que, pour ce motif également, l'arrêté du 17 août 1989, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés attaqués, doit être regardé comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive 2009/147/CE.
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Directive "Oiseaux" - Dérogation à l'interdiction de capture de certaines espèces (art. 9) - Conditions - 1) Motivation circonstanciée - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux et par les arrêtés pris sur son fondement - Absence - 2) Absence d'autre solution satisfaisante - a) Portée - Caractère traditionnel d'une méthode de capture - Circonstance insuffisante par elle-même - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence - 3) Sélectivité de la méthode de capture - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence (1).
1) a) Il résulte de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite "directive Oiseaux"), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021, qu'une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation qu'il prévoit ne remplit pas les conditions relatives à l'obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de l'article 9, lorsqu'elle contient la seule indication selon laquelle il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l'autorité compétente à la conclusion que l'ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante, étaient réunies. b) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qu'il autorise l'emploi des gluaux dans les conditions qu'il détermine au seul motif qu'il "n'existe pas d'autre solution satisfaisante" sans autre précision. Aucune autre mention ni aucune disposition des arrêtés attaqués du 24 septembre 2018, fixant le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne 2018-2019 dans ces départements, ne vient davantage expliciter, par une motivation circonstanciée, les motifs ayant conduit le ministre chargé de la chasse à retenir que la condition relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante était caractérisée. Par suite, ces arrêtés doivent être regardés comme méconnaissant l'obligation de motivation de l'absence d'autre solution satisfaisante découlant du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive. 2) a) Il résulte également de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que les motifs de dérogation qu'il prévoit sont d'interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu'une autre méthode de capture requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu'il n'existe pas une telle autre solution satisfaisante. b) Si l'emploi des gluaux a pour objet la capture d'oiseaux destinés à servir d'appelants, le motif de la dérogation prévue par l'arrêté du 17 août 1989 réside principalement dans l'objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la CJUE, ne saurait, à lui seul, constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive. Par ailleurs, la circonstance que le recours à des méthodes alternatives, telles que l'élevage, pour constituer des appelants en vue de la chasse à tir, impliquerait d'importantes adaptations, notamment en termes de coût financier et de disponibilité de la part des chasseurs, ne permet pas davantage d'établir l'absence d'autre solution satisfaisante à l'emploi des gluaux. 3) a) Il résulte encore de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que, dans l'hypothèse d'une méthode de capture létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de cet article doit être appréciée de façon plutôt stricte, et que dans l'hypothèse d'une méthode de capture en principe non létale, elle peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d'oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. A cet égard, la CJUE a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites. b) Ministre chargé de la chasse et Fédération nationale des chasseurs intervenante n'ayant produit, dans les instances, aucun élément, notamment aucune donnée scientifique suffisamment récente, de nature à établir, d'une part, que les prises accessoires résultant de l'emploi des gluaux dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 août 1989, dont ils ne contestent pas l'existence, ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux, d'autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables. Il s'ensuit que, pour ce motif également, l'arrêté du 17 août 1989, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés attaqués, doit être regardé comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive 2009/147/CE.
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Directive "Oiseaux" - Dérogation à l'interdiction de capture de certaines espèces (art. 9) - Conditions - 1) Motivation circonstanciée - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux et par les arrêtés pris sur son fondement - Absence - 2) Absence d'autre solution satisfaisante - a) Portée - Caractère traditionnel d'une méthode de capture - Circonstance insuffisante par elle-même - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence - 3) Sélectivité de la méthode de capture - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence (1).
1) a) Il résulte de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite "directive Oiseaux"), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021, qu'une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation qu'il prévoit ne remplit pas les conditions relatives à l'obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de l'article 9, lorsqu'elle contient la seule indication selon laquelle il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l'autorité compétente à la conclusion que l'ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante, étaient réunies. b) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qu'il autorise l'emploi des gluaux dans les conditions qu'il détermine au seul motif qu'il "n'existe pas d'autre solution satisfaisante" sans autre précision. Aucune autre mention ni aucune disposition des arrêtés attaqués du 24 septembre 2018, fixant le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne 2018-2019 dans ces départements, ne vient davantage expliciter, par une motivation circonstanciée, les motifs ayant conduit le ministre chargé de la chasse à retenir que la condition relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante était caractérisée. Par suite, ces arrêtés doivent être regardés comme méconnaissant l'obligation de motivation de l'absence d'autre solution satisfaisante découlant du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive. 2) a) Il résulte également de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que les motifs de dérogation qu'il prévoit sont d'interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu'une autre méthode de capture requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu'il n'existe pas une telle autre solution satisfaisante. b) Si l'emploi des gluaux a pour objet la capture d'oiseaux destinés à servir d'appelants, le motif de la dérogation prévue par l'arrêté du 17 août 1989 réside principalement dans l'objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la CJUE, ne saurait, à lui seul, constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive. Par ailleurs, la circonstance que le recours à des méthodes alternatives, telles que l'élevage, pour constituer des appelants en vue de la chasse à tir, impliquerait d'importantes adaptations, notamment en termes de coût financier et de disponibilité de la part des chasseurs, ne permet pas davantage d'établir l'absence d'autre solution satisfaisante à l'emploi des gluaux. 3) a) Il résulte encore de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que, dans l'hypothèse d'une méthode de capture létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de cet article doit être appréciée de façon plutôt stricte, et que dans l'hypothèse d'une méthode de capture en principe non létale, elle peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d'oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. A cet égard, la CJUE a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites. b) Ministre chargé de la chasse et Fédération nationale des chasseurs intervenante n'ayant produit, dans les instances, aucun élément, notamment aucune donnée scientifique suffisamment récente, de nature à établir, d'une part, que les prises accessoires résultant de l'emploi des gluaux dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 août 1989, dont ils ne contestent pas l'existence, ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux, d'autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables. Il s'ensuit que, pour ce motif également, l'arrêté du 17 août 1989, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés attaqués, doit être regardé comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive 2009/147/CE.
(1) Comp., s'agissant de la compatibilité de la réglementation de la chasse aux gluaux avec la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dans un état antérieur de la jurisprudence de la CJUE, CE, 16 novembre 1992, Rassemblement des opposants à la chasse et Association pour la protection des animaux sauvages, n°s 110931 111136, T. pp. 694-784.
N° 425519 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 juin 2021
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Directive "Oiseaux" - Dérogation à l'interdiction de capture de certaines espèces (art. 9) - Conditions - 1) Motivation circonstanciée - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux et par les arrêtés pris sur son fondement - Absence - 2) Absence d'autre solution satisfaisante - a) Portée - Caractère traditionnel d'une méthode de capture - Circonstance insuffisante par elle-même - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence - 3) Sélectivité de la méthode de capture - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence (1).
1) a) Il résulte de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite "directive Oiseaux"), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021, qu'une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation qu'il prévoit ne remplit pas les conditions relatives à l'obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de l'article 9, lorsqu'elle contient la seule indication selon laquelle il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l'autorité compétente à la conclusion que l'ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante, étaient réunies. b) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qu'il autorise l'emploi des gluaux dans les conditions qu'il détermine au seul motif qu'il "n'existe pas d'autre solution satisfaisante" sans autre précision. Aucune autre mention ni aucune disposition des arrêtés attaqués du 24 septembre 2018, fixant le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne 2018-2019 dans ces départements, ne vient davantage expliciter, par une motivation circonstanciée, les motifs ayant conduit le ministre chargé de la chasse à retenir que la condition relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante était caractérisée. Par suite, ces arrêtés doivent être regardés comme méconnaissant l'obligation de motivation de l'absence d'autre solution satisfaisante découlant du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive. 2) a) Il résulte également de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que les motifs de dérogation qu'il prévoit sont d'interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu'une autre méthode de capture requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu'il n'existe pas une telle autre solution satisfaisante. b) Si l'emploi des gluaux a pour objet la capture d'oiseaux destinés à servir d'appelants, le motif de la dérogation prévue par l'arrêté du 17 août 1989 réside principalement dans l'objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la CJUE, ne saurait, à lui seul, constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive. Par ailleurs, la circonstance que le recours à des méthodes alternatives, telles que l'élevage, pour constituer des appelants en vue de la chasse à tir, impliquerait d'importantes adaptations, notamment en termes de coût financier et de disponibilité de la part des chasseurs, ne permet pas davantage d'établir l'absence d'autre solution satisfaisante à l'emploi des gluaux. 3) a) Il résulte encore de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que, dans l'hypothèse d'une méthode de capture létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de cet article doit être appréciée de façon plutôt stricte, et que dans l'hypothèse d'une méthode de capture en principe non létale, elle peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d'oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. A cet égard, la CJUE a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites. b) Ministre chargé de la chasse et Fédération nationale des chasseurs intervenante n'ayant produit, dans les instances, aucun élément, notamment aucune donnée scientifique suffisamment récente, de nature à établir, d'une part, que les prises accessoires résultant de l'emploi des gluaux dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 août 1989, dont ils ne contestent pas l'existence, ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux, d'autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables. Il s'ensuit que, pour ce motif également, l'arrêté du 17 août 1989, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés attaqués, doit être regardé comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive 2009/147/CE.
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Directive "Oiseaux" - Dérogation à l'interdiction de capture de certaines espèces (art. 9) - Conditions - 1) Motivation circonstanciée - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux et par les arrêtés pris sur son fondement - Absence - 2) Absence d'autre solution satisfaisante - a) Portée - Caractère traditionnel d'une méthode de capture - Circonstance insuffisante par elle-même - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence - 3) Sélectivité de la méthode de capture - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence (1).
1) a) Il résulte de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite "directive Oiseaux"), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021, qu'une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation qu'il prévoit ne remplit pas les conditions relatives à l'obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de l'article 9, lorsqu'elle contient la seule indication selon laquelle il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l'autorité compétente à la conclusion que l'ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante, étaient réunies. b) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qu'il autorise l'emploi des gluaux dans les conditions qu'il détermine au seul motif qu'il "n'existe pas d'autre solution satisfaisante" sans autre précision. Aucune autre mention ni aucune disposition des arrêtés attaqués du 24 septembre 2018, fixant le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne 2018-2019 dans ces départements, ne vient davantage expliciter, par une motivation circonstanciée, les motifs ayant conduit le ministre chargé de la chasse à retenir que la condition relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante était caractérisée. Par suite, ces arrêtés doivent être regardés comme méconnaissant l'obligation de motivation de l'absence d'autre solution satisfaisante découlant du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive. 2) a) Il résulte également de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que les motifs de dérogation qu'il prévoit sont d'interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu'une autre méthode de capture requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu'il n'existe pas une telle autre solution satisfaisante. b) Si l'emploi des gluaux a pour objet la capture d'oiseaux destinés à servir d'appelants, le motif de la dérogation prévue par l'arrêté du 17 août 1989 réside principalement dans l'objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la CJUE, ne saurait, à lui seul, constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive. Par ailleurs, la circonstance que le recours à des méthodes alternatives, telles que l'élevage, pour constituer des appelants en vue de la chasse à tir, impliquerait d'importantes adaptations, notamment en termes de coût financier et de disponibilité de la part des chasseurs, ne permet pas davantage d'établir l'absence d'autre solution satisfaisante à l'emploi des gluaux. 3) a) Il résulte encore de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que, dans l'hypothèse d'une méthode de capture létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de cet article doit être appréciée de façon plutôt stricte, et que dans l'hypothèse d'une méthode de capture en principe non létale, elle peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d'oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. A cet égard, la CJUE a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites. b) Ministre chargé de la chasse et Fédération nationale des chasseurs intervenante n'ayant produit, dans les instances, aucun élément, notamment aucune donnée scientifique suffisamment récente, de nature à établir, d'une part, que les prises accessoires résultant de l'emploi des gluaux dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 août 1989, dont ils ne contestent pas l'existence, ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux, d'autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables. Il s'ensuit que, pour ce motif également, l'arrêté du 17 août 1989, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés attaqués, doit être regardé comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive 2009/147/CE.
44-046-01 : Nature et environnement- Chasse- Réglementation-
Directive "Oiseaux" - Dérogation à l'interdiction de capture de certaines espèces (art. 9) - Conditions - 1) Motivation circonstanciée - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux et par les arrêtés pris sur son fondement - Absence - 2) Absence d'autre solution satisfaisante - a) Portée - Caractère traditionnel d'une méthode de capture - Circonstance insuffisante par elle-même - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence - 3) Sélectivité de la méthode de capture - a) Portée - b) Respect par l'arrêté du 17 août 1989 - Absence (1).
1) a) Il résulte de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite "directive Oiseaux"), tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt C-900/19 du 17 mars 2021, qu'une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation qu'il prévoit ne remplit pas les conditions relatives à l'obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de l'article 9, lorsqu'elle contient la seule indication selon laquelle il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l'autorité compétente à la conclusion que l'ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante, étaient réunies. b) Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 17 août 1989 relatif à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qu'il autorise l'emploi des gluaux dans les conditions qu'il détermine au seul motif qu'il "n'existe pas d'autre solution satisfaisante" sans autre précision. Aucune autre mention ni aucune disposition des arrêtés attaqués du 24 septembre 2018, fixant le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne 2018-2019 dans ces départements, ne vient davantage expliciter, par une motivation circonstanciée, les motifs ayant conduit le ministre chargé de la chasse à retenir que la condition relative à l'inexistence d'une autre solution satisfaisante était caractérisée. Par suite, ces arrêtés doivent être regardés comme méconnaissant l'obligation de motivation de l'absence d'autre solution satisfaisante découlant du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive. 2) a) Il résulte également de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que les motifs de dérogation qu'il prévoit sont d'interprétation stricte et, à cet égard, que si les méthodes traditionnelles de chasse sont susceptibles de constituer une exploitation judicieuse de certains oiseaux au sens de la directive, l'objectif de préserver ces méthodes ne constitue pas un motif autonome de dérogation au sens de cet article. Par suite, le caractère traditionnel d'une méthode de capture d'oiseaux ne suffit pas, en soi, à établir qu'une autre solution satisfaisante, au sens du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu'une autre méthode de capture requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s'écarter de certaines caractéristiques d'une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu'il n'existe pas une telle autre solution satisfaisante. b) Si l'emploi des gluaux a pour objet la capture d'oiseaux destinés à servir d'appelants, le motif de la dérogation prévue par l'arrêté du 17 août 1989 réside principalement dans l'objectif de préserver l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels qui, ainsi que l'a jugé la CJUE, ne saurait, à lui seul, constituer une démonstration suffisante de l'absence d'autre solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive. Par ailleurs, la circonstance que le recours à des méthodes alternatives, telles que l'élevage, pour constituer des appelants en vue de la chasse à tir, impliquerait d'importantes adaptations, notamment en termes de coût financier et de disponibilité de la part des chasseurs, ne permet pas davantage d'établir l'absence d'autre solution satisfaisante à l'emploi des gluaux. 3) a) Il résulte encore de l'article 9 de la directive 2009/147/CE, tel qu'interprété par la CJUE, que, dans l'hypothèse d'une méthode de capture létale, la condition de sélectivité posée au paragraphe 1 de cet article doit être appréciée de façon plutôt stricte, et que dans l'hypothèse d'une méthode de capture en principe non létale, elle peut être considérée comme satisfaite, même en présence de prises accessoires, pourvu que celles-ci ne concernent que de faibles volumes, pour une durée limitée, et que les spécimens d'oiseaux capturés non ciblés puissent être relâchés sans dommages autres que négligeables. A cet égard, la CJUE a précisé que les autorités compétentes doivent, au moment où elles accordent des autorisations, disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive sont satisfaites. b) Ministre chargé de la chasse et Fédération nationale des chasseurs intervenante n'ayant produit, dans les instances, aucun élément, notamment aucune donnée scientifique suffisamment récente, de nature à établir, d'une part, que les prises accessoires résultant de l'emploi des gluaux dans les conditions prévues par l'arrêté du 17 août 1989, dont ils ne contestent pas l'existence, ne concerneraient qu'un faible nombre d'oiseaux, d'autre part, que les dommages causés aux oiseaux capturés non ciblés pourraient être regardés comme négligeables. Il s'ensuit que, pour ce motif également, l'arrêté du 17 août 1989, sur le fondement duquel ont été pris les arrêtés attaqués, doit être regardé comme méconnaissant les objectifs de l'article 9 de la directive 2009/147/CE.
(1) Comp., s'agissant de la compatibilité de la réglementation de la chasse aux gluaux avec la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dans un état antérieur de la jurisprudence de la CJUE, CE, 16 novembre 1992, Rassemblement des opposants à la chasse et Association pour la protection des animaux sauvages, n°s 110931 111136, T. pp. 694-784.