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Ariane Web: Conseil d'État 438023, lecture du 25 juin 2021

Analyse n° 438023
25 juin 2021
Conseil d'État

N° 438023
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 juin 2021



17-03-01-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives- Contrats comportant occupation du domaine public-

Inclusion - Dépendance domaniale située à l'étranger (1).




La compétence conférée par l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) au juge administratif, sans qu'il soit possible d'y déroger par voie contractuelle, s'étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d'un Etat autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet Etat.





24-01-01-01-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public-

1) Inclusion - Bien réunissant les critères légaux situé à l'étranger (2) - 2) Conséquence - Compétence du juge administratif pour connaître de la résiliation d'un contrat portant sur l'occupation de ce bien (1) - 3) Droit applicable - Droit convenu par les parties, sous réserve des règles d'ordre public du CG3P (4).




1) Il résulte du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), et notamment du chapitre I du titre II du livre II de sa première partie, de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de sa deuxième partie, de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de sa troisième partie et du chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa quatrième partie, qu'entrent dans son champ d'application tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l'étranger. Ainsi, les biens immobiliers appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L.1 de ce code et qui répondent aux critères d'appartenance au domaine public, désormais fixés par l'article L. 2111-1 de ce code, constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu'ils sont situés à l'étranger. 2) La compétence conférée par l'article L. 2331-1 du CG3P au juge administratif, sans qu'il soit possible d'y déroger par voie contractuelle, s'étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d'un Etat autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet Etat. 3) Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d'ordre public prévues par le CG3P en vue de garantir la protection et l'intégrité du domaine public.





39-01-02-01-04 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Nature du contrat- Contrats ayant un caractère administratif- Contrats relatifs au domaine public-

1) Inclusion - Bien réunissant les critères légaux situé à l'étranger (2) - 2) Conséquence - Compétence du juge administratif pour connaître de la résiliation d'un contrat portant sur l'occupation de ce bien (1) - 3) Droit applicable - Droit convenu par les parties, sous réserve des règles d'ordre public du CG3P (4).




1) Il résulte du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), et notamment du chapitre I du titre II du livre II de sa première partie, de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de sa deuxième partie, de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de sa troisième partie et du chapitre II du titre Ier du livre Ier de sa quatrième partie, qu'entrent dans son champ d'application tant les biens situés sur le territoire de la République que ceux situés à l'étranger. Ainsi, les biens immobiliers appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L.1 de ce code et qui répondent aux critères d'appartenance au domaine public, désormais fixés par l'article L. 2111-1 de ce code, constituent des dépendances de son domaine public, alors même qu'ils sont situés à l'étranger. 2) La compétence conférée par l'article L. 2331-1 du CG3P au juge administratif, sans qu'il soit possible d'y déroger par voie contractuelle, s'étend aux litiges relatifs à des contrats comportant occupation de dépendances du domaine public français situées sur territoire d'un Etat autre que la France, alors même que les parties au contrat auraient convenu que celui-ci est régi par le droit de cet Etat. 3) Dans cette hypothèse, le juge administratif applique le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve des règles d'ordre public prévues par le CG3P en vue de garantir la protection et l'intégrité du domaine public.


(2) Rappr., sur l'application du code du domaine de l'Etat à l'aliénation d'un bien domanial situé à l'étranger, CE, 13 octobre 1976, , n°s 87155 2360, p. 408. (1) Comp., s'agissant d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français, CE, Section, 19 novembre 1999, , n° 183648, p. 356 ; TC, 22 octobre 2001, Mme et Mme c/ Lycée Jean Mermoz à Dakar et Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, n° 3236, p. 752. (4) Rappr., s'agissant d'une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne publique française et une personne de droit étranger, lorsque le contrat relève d'un régime administratif d'ordre public, CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, n° 388806, p. 466.

Voir aussi