Conseil d'État
N° 445346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 2021
28-04-02-02-05 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Entrepreneurs de services municipaux-
Notion - 1) Inclusion - Personne exerçant un rôle prédominant (1) dans l'association gestionnaire, pour le compte de la commune, du service public portuaire (2) - 2) Circonstances sans incidence - Association à but non lucratif - Caractère bénévole des fonctions (3).
1) Association assurant la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune. Président de l'association, qui la représente, dirige et anime le comité de gestion et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat, y assurant ainsi un rôle prédominant. Président devant dans ces conditions être regardé comme un entrepreneur des services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral. 2) Les circonstances que, d'une part, cette association soit sans but lucratif et que, d'autre part, le président y exerce ses fonctions à titre bénévole, sont indifférentes à cet égard.
28-08-06 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours-
Recevabilité en appel de la contestation par l'intimé, auteur d'une QPC en première instance, du refus de transmettre celle-ci - 1) Existence (4) - 2) Conditions.
1) Alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le tribunal administratif peut être formée par le défendeur à l'appel, auteur de cette question, sans condition de délai. 2) Cette contestation reste soumise aux conditions définies par les articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et par l'article R. 771-16 du code de justice administrative (CJA), et notamment celle d'être présentée dans un mémoire distinct.
54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-
Contentieux électoral - Recevabilité en appel d'une contestation émanant de l'intimé, auteur de la QPC - 1) Existence (4) - 2) Conditions.
1) Alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le tribunal administratif peut être formée par le défendeur à l'appel, auteur de cette question, sans condition de délai. 2) Cette contestation reste soumise aux conditions définies par les articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et par l'article R. 771-16 du code de justice administrative (CJA), et notamment celle d'être présentée dans un mémoire distinct.
(4) Rappr., sur la contestation d'un refus de transmission par la voie de l'appel incident en contentieux général, CE, 30 novembre 2020, SAS Société de gestion La Rotonde Montparnasse, n° 443970, T. pp. 961-963. (1) Cf., CE, 18 décembre 1996, Elections municipales de Gérardmer (Vosges), élection du maire et d'un adjoint au maire de Gérardmer, n° 174907, p. 506. (2) Cf., CE, 29 novembre 1996, Elections municipales d'Antibes, n° 176974, T. p. 898. (3) Cf. CE, 20 mars 1996, Elections municipales de la Bollène-Vésubie, n° 173673, T. p. 899.
N° 445346
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 2021
28-04-02-02-05 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités- Entrepreneurs de services municipaux-
Notion - 1) Inclusion - Personne exerçant un rôle prédominant (1) dans l'association gestionnaire, pour le compte de la commune, du service public portuaire (2) - 2) Circonstances sans incidence - Association à but non lucratif - Caractère bénévole des fonctions (3).
1) Association assurant la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune. Président de l'association, qui la représente, dirige et anime le comité de gestion et fait exécuter les décisions prises par les assemblées générales ou le syndicat, y assurant ainsi un rôle prédominant. Président devant dans ces conditions être regardé comme un entrepreneur des services municipaux au sens du 6° de l'article L. 231 du code électoral. 2) Les circonstances que, d'une part, cette association soit sans but lucratif et que, d'autre part, le président y exerce ses fonctions à titre bénévole, sont indifférentes à cet égard.
28-08-06 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours-
Recevabilité en appel de la contestation par l'intimé, auteur d'une QPC en première instance, du refus de transmettre celle-ci - 1) Existence (4) - 2) Conditions.
1) Alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le tribunal administratif peut être formée par le défendeur à l'appel, auteur de cette question, sans condition de délai. 2) Cette contestation reste soumise aux conditions définies par les articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et par l'article R. 771-16 du code de justice administrative (CJA), et notamment celle d'être présentée dans un mémoire distinct.
54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-
Contentieux électoral - Recevabilité en appel d'une contestation émanant de l'intimé, auteur de la QPC - 1) Existence (4) - 2) Conditions.
1) Alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, la contestation du refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le tribunal administratif peut être formée par le défendeur à l'appel, auteur de cette question, sans condition de délai. 2) Cette contestation reste soumise aux conditions définies par les articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et par l'article R. 771-16 du code de justice administrative (CJA), et notamment celle d'être présentée dans un mémoire distinct.
(4) Rappr., sur la contestation d'un refus de transmission par la voie de l'appel incident en contentieux général, CE, 30 novembre 2020, SAS Société de gestion La Rotonde Montparnasse, n° 443970, T. pp. 961-963. (1) Cf., CE, 18 décembre 1996, Elections municipales de Gérardmer (Vosges), élection du maire et d'un adjoint au maire de Gérardmer, n° 174907, p. 506. (2) Cf., CE, 29 novembre 1996, Elections municipales d'Antibes, n° 176974, T. p. 898. (3) Cf. CE, 20 mars 1996, Elections municipales de la Bollène-Vésubie, n° 173673, T. p. 899.