Conseil d'État
N° 438532
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 2021
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 de l'art. 80 duodecies du CGI) - Cas d'une indemnité transactionnelle (1) à la suite d'une rupture conventionnelle - 1) Principe - Caractère imposable - 2) Exception - Défaut de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture (2).
Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail. 1) Lorsqu'a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre. 2) Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 de l'art. 80 duodecies du CGI) - Cas d'une indemnité transactionnelle (1) à la suite d'une rupture conventionnelle - 1) Principe - Caractère imposable - 2) Exception - Défaut de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture (2).
Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail. 1) Lorsqu'a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre. 2) Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(1) Cf. CE, 5 juillet 2018, M. , n° 401157, T. p. 655. (2) Rappr., s'agissant des effets en droit du travail d'un manquement à l'obligation de remise de la convention, Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000, Bull. civ. V, n° 29 ; Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770, à publier au Bulletin.
N° 438532
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 21 juin 2021
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 de l'art. 80 duodecies du CGI) - Cas d'une indemnité transactionnelle (1) à la suite d'une rupture conventionnelle - 1) Principe - Caractère imposable - 2) Exception - Défaut de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture (2).
Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail. 1) Lorsqu'a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre. 2) Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
19-04-02-07-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Traitements, salaires et rentes viagères- Personnes et revenus imposables-
Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 de l'art. 80 duodecies du CGI) - Cas d'une indemnité transactionnelle (1) à la suite d'une rupture conventionnelle - 1) Principe - Caractère imposable - 2) Exception - Défaut de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture (2).
Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail. 1) Lorsqu'a été conclue et homologuée une convention de rupture du contrat de travail régie par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement et de la démission, fait en principe obstacle à ce que l'indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d'impôt sur le revenu à ce titre. 2) Toutefois, il résulte des mêmes dispositions que la remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. Il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(1) Cf. CE, 5 juillet 2018, M. , n° 401157, T. p. 655. (2) Rappr., s'agissant des effets en droit du travail d'un manquement à l'obligation de remise de la convention, Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-27.000, Bull. civ. V, n° 29 ; Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770, à publier au Bulletin.