Conseil d'État
N° 435374
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juin 2021
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Compétence exclusive de l'autorité judiciaire pour admettre un mineur à l'ASE lorsque ses représentants légaux ne sont pas en mesure de donner leur accord (1) - Cas d'un placement provisoire ordonné en urgence par le procureur (art. 375-5 du code civil) - Défaut de saisine du juge des enfants dans les huit jours - Conséquence - Fin de la mesure de placement provisoire.
Il résulte, d'une part, des articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil et 1184 du code de procédure civile (CPC) que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance (ASE) et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'ASE sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Lorsque le juge des enfants ou le procureur de la République a ordonné en urgence une mesure de placement provisoire en application de l'article 375-5 du code civil, il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins du mineur pour toute la durée de cette mesure. Il en résulte également que le procureur de la République qui, en cas d'urgence, ordonne le placement provisoire du mineur sur le fondement du second alinéa de l'article 375-5 du code civil le fait à charge de saisir dans les huit jours le juge des enfants en vue que celui-ci maintienne, modifie ou rapporte cette mesure. A défaut de saisine du juge des enfants dans ce délai par le procureur de la République, la mesure de placement provisoire ordonnée par ce dernier prend fin. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge des enfants pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.
135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-
Compétence exclusive de l'autorité judiciaire pour admettre un mineur à l'ASE lorsque ses représentants légaux ne sont pas en mesure de donner leur accord (1) - Cas d'un placement provisoire ordonné en urgence par le procureur (art. 375-5 du code civil) - Défaut de saisine du juge des enfants dans les huit jours - Conséquence - Fin de la mesure de placement provisoire.
Il résulte, d'une part, des articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil et 1184 du code de procédure civile (CPC) que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance (ASE) et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'ASE sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Lorsque le juge des enfants ou le procureur de la République a ordonné en urgence une mesure de placement provisoire en application de l'article 375-5 du code civil, il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins du mineur pour toute la durée de cette mesure. Il en résulte également que le procureur de la République qui, en cas d'urgence, ordonne le placement provisoire du mineur sur le fondement du second alinéa de l'article 375-5 du code civil le fait à charge de saisir dans les huit jours le juge des enfants en vue que celui-ci maintienne, modifie ou rapporte cette mesure. A défaut de saisine du juge des enfants dans ce délai par le procureur de la République, la mesure de placement provisoire ordonnée par ce dernier prend fin. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge des enfants pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.
(1) Cf. CE, 1er juillet 2015, Département du Nord, n° 386769, T. pp. 551-594-791.
N° 435374
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juin 2021
04-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance-
Compétence exclusive de l'autorité judiciaire pour admettre un mineur à l'ASE lorsque ses représentants légaux ne sont pas en mesure de donner leur accord (1) - Cas d'un placement provisoire ordonné en urgence par le procureur (art. 375-5 du code civil) - Défaut de saisine du juge des enfants dans les huit jours - Conséquence - Fin de la mesure de placement provisoire.
Il résulte, d'une part, des articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil et 1184 du code de procédure civile (CPC) que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance (ASE) et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'ASE sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Lorsque le juge des enfants ou le procureur de la République a ordonné en urgence une mesure de placement provisoire en application de l'article 375-5 du code civil, il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins du mineur pour toute la durée de cette mesure. Il en résulte également que le procureur de la République qui, en cas d'urgence, ordonne le placement provisoire du mineur sur le fondement du second alinéa de l'article 375-5 du code civil le fait à charge de saisir dans les huit jours le juge des enfants en vue que celui-ci maintienne, modifie ou rapporte cette mesure. A défaut de saisine du juge des enfants dans ce délai par le procureur de la République, la mesure de placement provisoire ordonnée par ce dernier prend fin. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge des enfants pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.
135-03-02-01-01 : Collectivités territoriales- Département- Attributions- Compétences transférées- Action sociale-
Compétence exclusive de l'autorité judiciaire pour admettre un mineur à l'ASE lorsque ses représentants légaux ne sont pas en mesure de donner leur accord (1) - Cas d'un placement provisoire ordonné en urgence par le procureur (art. 375-5 du code civil) - Défaut de saisine du juge des enfants dans les huit jours - Conséquence - Fin de la mesure de placement provisoire.
Il résulte, d'une part, des articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'autre part, des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du code civil et 1184 du code de procédure civile (CPC) que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance (ASE) et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'ASE sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Lorsque le juge des enfants ou le procureur de la République a ordonné en urgence une mesure de placement provisoire en application de l'article 375-5 du code civil, il incombe aux autorités du département de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins du mineur pour toute la durée de cette mesure. Il en résulte également que le procureur de la République qui, en cas d'urgence, ordonne le placement provisoire du mineur sur le fondement du second alinéa de l'article 375-5 du code civil le fait à charge de saisir dans les huit jours le juge des enfants en vue que celui-ci maintienne, modifie ou rapporte cette mesure. A défaut de saisine du juge des enfants dans ce délai par le procureur de la République, la mesure de placement provisoire ordonnée par ce dernier prend fin. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge des enfants pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.
(1) Cf. CE, 1er juillet 2015, Département du Nord, n° 386769, T. pp. 551-594-791.