Conseil d'État
N° 439453
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 14 juin 2021
68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-
Protection du paysage (art. L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme) - Institution d'un cône de vue ou d'un secteur assortis de prescriptions, y compris d'inconstructibilité - Légalité - Condition - Proportionnalité à l'objectif recherché.
Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.
N° 439453
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 14 juin 2021
68-01-01-01-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Légalité interne- Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU-
Protection du paysage (art. L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme) - Institution d'un cône de vue ou d'un secteur assortis de prescriptions, y compris d'inconstructibilité - Légalité - Condition - Proportionnalité à l'objectif recherché.
Les articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, issus de l'ancien article L. 123-1-5 de ce code, permettent l'un et l'autre au règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, instituer un cône de vue ou identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce cône de vue ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.