Conseil d'État
N° 449840
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juin 2021
68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-
Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'extension de l'urbanisation - Construction d'une antenne-relais - Inclusion (1).
Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants".
(1) Rappr., s'agissant d'une éolienne, pour l'application de la loi Montagne, CE, 16 juin 2010, , n° 311840, T. p. 1010 ; pour l'application de la loi Littoral, CE, 14 novembre 2012, Société Neo Plouvien, n° 347778, T. p. 1017.
N° 449840
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juin 2021
68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-
Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'extension de l'urbanisation - Construction d'une antenne-relais - Inclusion (1).
Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants".
(1) Rappr., s'agissant d'une éolienne, pour l'application de la loi Montagne, CE, 16 juin 2010, , n° 311840, T. p. 1010 ; pour l'application de la loi Littoral, CE, 14 novembre 2012, Société Neo Plouvien, n° 347778, T. p. 1017.