Conseil d'État
N° 442464 442775 446924
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juin 2021
51-005 : Postes et communications électroniques- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)-
Contribution exceptionnelle des éditeurs, instituée par le CSMP afin de les faire participer au plan de redressement des sociétés de distribution de presse - Compétence de l'ARCEP - 1) Pour instituer une telle contribution ou en modifier l'économie - Absence - 2) Pour substituer au bénéficiaire initial de la contribution la société de distribution de presse ayant repris ses activités - Existence.
Décision du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), rendue exécutoire par délibération de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), mettant à la charge des éditeurs de presse, afin de les faire participer au plan de redressement des deux messageries de presse, Presstalis et les messageries lyonnaises de Presse (MLP), une contribution exceptionnelle dont elle a défini le régime. Décision par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), à la suite de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis, a modifié la décision du CSMP pour substituer, à cette société, comme bénéficiaire du produit de la contribution, la société de distribution de presse lui succédant. 1) Il résulte des articles 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu'en confiant à l'ARCEP les missions de régulation de la distribution de la presse précédemment assurées par le CSMP et l'ARDP, le législateur ne l'a pas dotée, par ces dispositions, du pouvoir, mis en oeuvre par ces institutions, de faire contribuer financièrement les éditeurs au redressement des messageries de presse. Par suite, l'ARCEP n'est compétente, sur le fondement de ces dispositions, ni pour instituer une telle contribution, ni pour en modifier l'économie. 2) Toutefois, en prévoyant, par le 1° du V de l'article 12 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019, que les décisions prises par les précédentes autorités de régulation restaient en vigueur jusqu'à que l'ARCEP en décide autrement, le législateur a entendu lui permettre non seulement de les abroger mais également de procéder aux adaptations rendues strictement nécessaires pour leur maintien en vigueur. Par suite, en se bornant à prévoir, par la décision modificative litigieuse, que dans l'hypothèse où la société Presstalis viendrait à disparaître, la société retenue pour reprendre ses activités bénéficierait du produit de la contribution exceptionnelle sans en modifier ni le taux, ni la durée, ni un autre élément de son régime, l'ARCEP n'a pas entaché sa décision d'incompétence.
53-04 : Presse- Fonctionnement des entreprises de presse-
Contribution exceptionnelle des éditeurs, instituée par le CSMP afin de les faire participer au plan de redressement des sociétés de distribution de presse - Compétence de l'ARCEP - 1) Pour instituer une telle contribution ou en modifier l'économie - Absence - 2) Pour substituer au bénéficiaire initial de la contribution la société de distribution de presse ayant repris ses activités - Existence.
Décision du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), rendue exécutoire par délibération de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), mettant à la charge des éditeurs de presse, afin de les faire participer au plan de redressement des deux messageries de presse, Presstalis et les messageries lyonnaises de Presse (MLP), une contribution exceptionnelle dont elle a défini le régime. Décision par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), à la suite de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis, a modifié la décision du CSMP pour substituer, à cette société, comme bénéficiaire du produit de la contribution, la société de distribution de presse lui succédant. 1) Il résulte des articles 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu'en confiant à l'ARCEP les missions de régulation de la distribution de la presse précédemment assurées par le CSMP et l'ARDP, le législateur ne l'a pas dotée, par ces dispositions, du pouvoir, mis en oeuvre par ces institutions, de faire contribuer financièrement les éditeurs au redressement des messageries de presse. Par suite, l'ARCEP n'est compétente, sur le fondement de ces dispositions, ni pour instituer une telle contribution, ni pour en modifier l'économie. 2) Toutefois, en prévoyant, par le 1° du V de l'article 12 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019, que les décisions prises par les précédentes autorités de régulation restaient en vigueur jusqu'à que l'ARCEP en décide autrement, le législateur a entendu lui permettre non seulement de les abroger mais également de procéder aux adaptations rendues strictement nécessaires pour leur maintien en vigueur. Par suite, en se bornant à prévoir, par la décision modificative litigieuse, que dans l'hypothèse où la société Presstalis viendrait à disparaître, la société retenue pour reprendre ses activités bénéficierait du produit de la contribution exceptionnelle sans en modifier ni le taux, ni la durée, ni un autre élément de son régime, l'ARCEP n'a pas entaché sa décision d'incompétence.
N° 442464 442775 446924
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juin 2021
51-005 : Postes et communications électroniques- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)-
Contribution exceptionnelle des éditeurs, instituée par le CSMP afin de les faire participer au plan de redressement des sociétés de distribution de presse - Compétence de l'ARCEP - 1) Pour instituer une telle contribution ou en modifier l'économie - Absence - 2) Pour substituer au bénéficiaire initial de la contribution la société de distribution de presse ayant repris ses activités - Existence.
Décision du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), rendue exécutoire par délibération de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), mettant à la charge des éditeurs de presse, afin de les faire participer au plan de redressement des deux messageries de presse, Presstalis et les messageries lyonnaises de Presse (MLP), une contribution exceptionnelle dont elle a défini le régime. Décision par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), à la suite de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis, a modifié la décision du CSMP pour substituer, à cette société, comme bénéficiaire du produit de la contribution, la société de distribution de presse lui succédant. 1) Il résulte des articles 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu'en confiant à l'ARCEP les missions de régulation de la distribution de la presse précédemment assurées par le CSMP et l'ARDP, le législateur ne l'a pas dotée, par ces dispositions, du pouvoir, mis en oeuvre par ces institutions, de faire contribuer financièrement les éditeurs au redressement des messageries de presse. Par suite, l'ARCEP n'est compétente, sur le fondement de ces dispositions, ni pour instituer une telle contribution, ni pour en modifier l'économie. 2) Toutefois, en prévoyant, par le 1° du V de l'article 12 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019, que les décisions prises par les précédentes autorités de régulation restaient en vigueur jusqu'à que l'ARCEP en décide autrement, le législateur a entendu lui permettre non seulement de les abroger mais également de procéder aux adaptations rendues strictement nécessaires pour leur maintien en vigueur. Par suite, en se bornant à prévoir, par la décision modificative litigieuse, que dans l'hypothèse où la société Presstalis viendrait à disparaître, la société retenue pour reprendre ses activités bénéficierait du produit de la contribution exceptionnelle sans en modifier ni le taux, ni la durée, ni un autre élément de son régime, l'ARCEP n'a pas entaché sa décision d'incompétence.
53-04 : Presse- Fonctionnement des entreprises de presse-
Contribution exceptionnelle des éditeurs, instituée par le CSMP afin de les faire participer au plan de redressement des sociétés de distribution de presse - Compétence de l'ARCEP - 1) Pour instituer une telle contribution ou en modifier l'économie - Absence - 2) Pour substituer au bénéficiaire initial de la contribution la société de distribution de presse ayant repris ses activités - Existence.
Décision du Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP), rendue exécutoire par délibération de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP), mettant à la charge des éditeurs de presse, afin de les faire participer au plan de redressement des deux messageries de presse, Presstalis et les messageries lyonnaises de Presse (MLP), une contribution exceptionnelle dont elle a défini le régime. Décision par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), à la suite de l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire de la société Presstalis, a modifié la décision du CSMP pour substituer, à cette société, comme bénéficiaire du produit de la contribution, la société de distribution de presse lui succédant. 1) Il résulte des articles 16 et 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 qu'en confiant à l'ARCEP les missions de régulation de la distribution de la presse précédemment assurées par le CSMP et l'ARDP, le législateur ne l'a pas dotée, par ces dispositions, du pouvoir, mis en oeuvre par ces institutions, de faire contribuer financièrement les éditeurs au redressement des messageries de presse. Par suite, l'ARCEP n'est compétente, sur le fondement de ces dispositions, ni pour instituer une telle contribution, ni pour en modifier l'économie. 2) Toutefois, en prévoyant, par le 1° du V de l'article 12 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019, que les décisions prises par les précédentes autorités de régulation restaient en vigueur jusqu'à que l'ARCEP en décide autrement, le législateur a entendu lui permettre non seulement de les abroger mais également de procéder aux adaptations rendues strictement nécessaires pour leur maintien en vigueur. Par suite, en se bornant à prévoir, par la décision modificative litigieuse, que dans l'hypothèse où la société Presstalis viendrait à disparaître, la société retenue pour reprendre ses activités bénéficierait du produit de la contribution exceptionnelle sans en modifier ni le taux, ni la durée, ni un autre élément de son régime, l'ARCEP n'a pas entaché sa décision d'incompétence.