Conseil d'État
N° 440383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 juin 2021
095-04 : Asile- Privation de la protection-
Refus ou révocation du statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-6 du CESEDA - Présence constituant une menace grave pour la société - 1) Modalités d'appréciation (1) - Cas d'un réfugié ayant commis des infractions pénales - 2) Espèce.
1) Les infractions pénales commises par un réfugié ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision mettant fin au statut de réfugié. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et (OFPRA) et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'examiner la gravité de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France en tenant compte, parmi d'autres éléments, de la nature des infractions commises, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la société auxquels la réitération de ces infractions exposerait celle-ci et du risque d'une telle réitération. La seule circonstance qu'un réfugié, condamné pour des faits qui, lorsqu'ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour la société, se soit abstenu, postérieurement à sa libération, de tout comportement répréhensible, n'implique pas, par elle-même, du moins avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue. 2) Intéressé ayant été condamné pour son implication dans l'organisation d'un réseau d'immigration clandestine à destination de divers pays européens dont il était un des principaux instigateurs, et étant, au demeurant, à la date de la décision attaquée, toujours sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans. S'il a affirmé avoir cessé tout lien avec les membres de son réseau et n'a pas attiré l'attention des autorités depuis sa libération, ces circonstances, non plus que sa situation familiale, le fait qu'il exerce une activité professionnelle en tant qu'intérimaire et son apprentissage de la langue française, ne permettent de tenir pour acquis que sa présence en France ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française.
(1) Cf., pour les modalités d'appréciation générales d'une telle menace, CE, 19 juin 2020, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. , n° 428140, T. p. 610.
N° 440383
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 juin 2021
095-04 : Asile- Privation de la protection-
Refus ou révocation du statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-6 du CESEDA - Présence constituant une menace grave pour la société - 1) Modalités d'appréciation (1) - Cas d'un réfugié ayant commis des infractions pénales - 2) Espèce.
1) Les infractions pénales commises par un réfugié ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision mettant fin au statut de réfugié. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et (OFPRA) et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'examiner la gravité de la menace que constitue la présence de l'intéressé en France en tenant compte, parmi d'autres éléments, de la nature des infractions commises, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la société auxquels la réitération de ces infractions exposerait celle-ci et du risque d'une telle réitération. La seule circonstance qu'un réfugié, condamné pour des faits qui, lorsqu'ils ont été commis, établissaient que sa présence constituait une menace grave pour la société, se soit abstenu, postérieurement à sa libération, de tout comportement répréhensible, n'implique pas, par elle-même, du moins avant l'expiration d'un certain délai, et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens, que cette menace ait disparue. 2) Intéressé ayant été condamné pour son implication dans l'organisation d'un réseau d'immigration clandestine à destination de divers pays européens dont il était un des principaux instigateurs, et étant, au demeurant, à la date de la décision attaquée, toujours sous le coup d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans. S'il a affirmé avoir cessé tout lien avec les membres de son réseau et n'a pas attiré l'attention des autorités depuis sa libération, ces circonstances, non plus que sa situation familiale, le fait qu'il exerce une activité professionnelle en tant qu'intérimaire et son apprentissage de la langue française, ne permettent de tenir pour acquis que sa présence en France ne constituait plus, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour la société française.
(1) Cf., pour les modalités d'appréciation générales d'une telle menace, CE, 19 juin 2020, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. , n° 428140, T. p. 610.