Conseil d'État
N° 443153 443158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 mai 2021
39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-
Concession d'aménagement (art. L. 300-4 du code de l'urbanisme) - Requalification en marché public eu égard à l'absence de transfert du risque lié à l'exploitation.
Code des marchés publics (CMP), dans sa version applicable le 12 août 1991, définissant un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix. Article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'ayant pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP. Concessionnaire n'ayant pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public.
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Existence de vices entachant la validité du contrat (1) - Inclusion - Méconnaissance par un protocole transactionnel de l'interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics (art. 67 de la loi du 8 août 1994) (2).
Article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdisant de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics. La méconnaissance de cette règle, laquelle entache d'illicéité le contenu du protocole transactionnel prévoyant une telle renonciation, est de nature à justifier son annulation.
39-05-05-005 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Intérêts- Droit aux intérêts-
Interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics (art. 67 de la loi du 8 août 1994) (2) - 1) - Champ d'application - Inclusion - Contrat formellement conclu en tant que concession d'aménagement mais ayant le caractère d'un marché public - 2) Conséquence - Transaction méconnaissant cette interdiction - Annulation (1).
L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. 1) Code des marchés publics (CMP), dans sa version applicable le 12 août 1991, définissant un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix. Article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'ayant pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP. Concessionnaire n'ayant pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable. 2) Transaction conclue en vue de régler au concessionnaire une somme égale au déficit de l'opération en contrepartie de la renonciation aux intérêts moratoires. La méconnaissance de la règle prohibant la renonciation aux intérêts moratoires, laquelle entache d'illicéité le contenu du protocole transactionnel, est de nature à justifier son annulation.
68-05-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire- Développement urbain- Rénovation urbaine-
Concession d'aménagement (art. L. 300-4 du code de l'urbanisme) - Requalification en marché public eu égard à l'absence de transfert du risque lié à l'exploitation - Conséquence - Interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics (art. 67 de la loi du 8 août 1994) (2).
L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Code des marchés publics (CMP), dans sa version applicable le 12 août 1991, définissant un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix. Article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'ayant pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP. Concessionnaire n'ayant pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable.
(2) Cf. CE, 17 octobre 2003, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Syndicat intercommunal d'assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet, n° 249822, p. 411. (1) Cf., sur les conditions d'annulation d'un contrat par le juge, CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.
N° 443153 443158
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 18 mai 2021
39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-
Concession d'aménagement (art. L. 300-4 du code de l'urbanisme) - Requalification en marché public eu égard à l'absence de transfert du risque lié à l'exploitation.
Code des marchés publics (CMP), dans sa version applicable le 12 août 1991, définissant un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix. Article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'ayant pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP. Concessionnaire n'ayant pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public.
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Existence de vices entachant la validité du contrat (1) - Inclusion - Méconnaissance par un protocole transactionnel de l'interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics (art. 67 de la loi du 8 août 1994) (2).
Article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdisant de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics. La méconnaissance de cette règle, laquelle entache d'illicéité le contenu du protocole transactionnel prévoyant une telle renonciation, est de nature à justifier son annulation.
39-05-05-005 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Intérêts- Droit aux intérêts-
Interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics (art. 67 de la loi du 8 août 1994) (2) - 1) - Champ d'application - Inclusion - Contrat formellement conclu en tant que concession d'aménagement mais ayant le caractère d'un marché public - 2) Conséquence - Transaction méconnaissant cette interdiction - Annulation (1).
L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. 1) Code des marchés publics (CMP), dans sa version applicable le 12 août 1991, définissant un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix. Article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'ayant pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP. Concessionnaire n'ayant pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable. 2) Transaction conclue en vue de régler au concessionnaire une somme égale au déficit de l'opération en contrepartie de la renonciation aux intérêts moratoires. La méconnaissance de la règle prohibant la renonciation aux intérêts moratoires, laquelle entache d'illicéité le contenu du protocole transactionnel, est de nature à justifier son annulation.
68-05-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Aménagement du territoire- Développement urbain- Rénovation urbaine-
Concession d'aménagement (art. L. 300-4 du code de l'urbanisme) - Requalification en marché public eu égard à l'absence de transfert du risque lié à l'exploitation - Conséquence - Interdiction de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics (art. 67 de la loi du 8 août 1994) (2).
L'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement. Code des marchés publics (CMP), dans sa version applicable le 12 août 1991, définissant un marché public comme un contrat conclu par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services en contrepartie d'un prix. Article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif aux concessions d'aménagement, n'ayant pas pour effet de soustraire au respect des règles régissant les marchés publics les contrats confiant à un tiers l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme dans sa version alors applicable, s'ils entrent dans le champ de l'article 1er du CMP. Concessionnaire n'ayant pris aucun risque financier dans une opération d'aménagement, le concédant, c'est-à-dire la collectivité publique, supportant seul tous ces risques. Par suite, ce contrat, bien que formellement conclu en qualité de concession d'aménagement soumis à l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement, constitue un marché public. Dès lors, l'article 67 de la loi 8 août 1994 lui est applicable.
(2) Cf. CE, 17 octobre 2003, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Syndicat intercommunal d'assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet, n° 249822, p. 411. (1) Cf., sur les conditions d'annulation d'un contrat par le juge, CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.