Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 448467, lecture du 27 avril 2021

Analyse n° 448467
27 avril 2021
Conseil d'État

N° 448467
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 27 avril 2021



54-01-02-005 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Décision administrative préalable-

Conclusions, relatives à une créance de travaux publics, dirigées contre une personne privée non chargée d'un SPA - Absence, l'article R. 421-1 du CJA issu du décret JADE n'étant pas applicable à de telles conclusions (1).




Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) par le décret n° 2016-1480 dit "JADE" du 2 novembre 2016 que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, si l'article R. 421-1 n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de SPA. Dans ces conditions, en l'absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du CJA.





54-01-07-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Absence de délais- Demandes présentées en matière de travaux publics-

Article R. 421-1 du CJA étendu aux créances de travaux publics (décret "JADE") - Champ d'application - Exclusion - Conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une personne privée non chargée d'une mission de SPA - Conséquences - Absence de délais de recours, de régularisation et de recevabilité des demandes nouvelles (1) (3).




Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit "JADE") que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, si l'article R. 421-1 n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif (SPA). Il en résulte que le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du CJA n'est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de SPA. Par suite, il ne peut être opposé à l'auteur d'un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du CJA ou formuler des conclusions présentant le caractère d'une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.





67-05-01 : Travaux publics- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Article R. 421-1 du CJA étendu aux créances de travaux publics (décret "JADE") - Champ d'application - 1) Conclusions dirigées contre une décision administrative d'une personne privée - Inclusion - 2) Conclusions, relatives à une créance de travaux publics, dirigées contre une personne privée non chargée d'une mission de SPA - Exclusion - Conséquences - a) Exigence d'une décision préalable - Absence (1) - b) Délais de recours, de régularisation et de recevabilité des demandes nouvelles - Absence (3).




Il résulte de la modification apportée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit "JADE") que, depuis l'entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l'exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. 1) Toutefois, si l'article R. 421-1 n'exclut pas qu'il s'applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif (SPA). 2) a) Dans ces conditions, en l'absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l'article R. 421-1 du CJA. b) Il en résulte que le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du CJA n'est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de SPA. Par suite, il ne peut être opposé à l'auteur d'un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du CJA ou formuler des conclusions présentant le caractère d'une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.


(1) Comp., sur les effets du silence gardé par une administration même en l'absence de texte, CE, 23 octobre 2017, M. , n° 411260, T. pp. 432-696. (3) Comp., en cas de recours contre une décision administrative, CE, 28 octobre 2009, , n° 299252, T. pp. 885-909.

Voir aussi