Base de jurisprudence


Analyse n° 447221
27 avril 2021
Conseil d'État

N° 447221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 27 avril 2021



14-02-01-07 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Diverses activités-

Contrôle technique (art. L. 111-23 du CCH) - Incompatibilité de cette activité avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (art. L. 111-25 CCH) (1) - Interdiction de tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance des personnes agréées avec celles exerçant une telle activité (art. R. 111-31 du CCH) - Portée - Inclusion - Participation des personnes agréées à un groupement d'entreprises se livrant à une telle activité.




L'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l'incompatibilité prévue par l'article L. 111-25 du même code.





39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Contrôle technique (art. L. 111-23 du CCH) - Incompatibilité de cette activité avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (art. L. 111-25 CCH) (1) - Interdiction de tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance des personnes agréées avec celles exerçant une telle activité (art. R. 111-31 du CCH) - Portée - Inclusion - Participation des personnes agréées à un groupement d'entreprises se livrant à une telle activité.




L'article R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises se livrant à des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu'il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l'incompatibilité prévue par l'article L. 111-25 du même code.


(1) Rappr., sur le caractère général de l'incompatibilité prévue à l'article L. 111-25 du CCH, CE, 18 juin 2010, Ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ société Bureau Véritas, n° 336418, T. pp. 667-847.