Conseil d'État
N° 437179
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 avril 2021
04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-
RSA - Recours dirigé contre la décision de récupération d'un indu - Office du juge en cas d'annulation de cette décision pour vice de régularité (1) - Faculté pour l'administration de régulariser - Existence, y compris en cas de vice d'incompétence - Conséquence - Injonction de reversement sur demande ou d'office, sauf pour l'administration à régulariser.
En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Annulation pour vice de régularité de la décision de récupération d'un indu de RSA (1) - Faculté pour l'administration de régulariser - Existence, y compris en cas de vice d'incompétence - Conséquence - Office du juge - Injonction de reversement sur demande ou d'office, sauf pour l'administration à régulariser.
En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
(1) Cf., en précisant, CE, Section, 16 décembre 2016, Mme , n° 389642, p. 555.
N° 437179
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 avril 2021
04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-
RSA - Recours dirigé contre la décision de récupération d'un indu - Office du juge en cas d'annulation de cette décision pour vice de régularité (1) - Faculté pour l'administration de régulariser - Existence, y compris en cas de vice d'incompétence - Conséquence - Injonction de reversement sur demande ou d'office, sauf pour l'administration à régulariser.
En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Annulation pour vice de régularité de la décision de récupération d'un indu de RSA (1) - Faculté pour l'administration de régulariser - Existence, y compris en cas de vice d'incompétence - Conséquence - Office du juge - Injonction de reversement sur demande ou d'office, sauf pour l'administration à régulariser.
En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou d'aide exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
(1) Cf., en précisant, CE, Section, 16 décembre 2016, Mme , n° 389642, p. 555.