Conseil d'État
N° 439036
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 avril 2021
26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) par des associations de propriétaires - 1) Faculté réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019 (1) - 2) Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
1) Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. 2) Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
26-055-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles-
Protocole n° 16 - Contestation des dispositions législatives encadrant le retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) par des associations de propriétaires au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH (1) - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH - Existence.
Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) par des associations de propriétaires - 1) Faculté réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019 (1) - 2) Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
1) Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. 2) Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
44-046-04 : Nature et environnement- Chasse- Associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA)-
Retrait des associations de propriétaires - 1) Faculté réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019 (1) - 2) Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
1) Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. 2) Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Injonction au Premier ministre de modifier des dispositions réglementaires dans un délai donné - Décret pris dans la matière concernée après l'expiration de ce délai, mais ne comportant pas les modifications nécessaires - Recevabilité des conclusions dirigées contre ce décret en tant qu'il n'exécute pas l'injonction - Existence (5).
Par une décision n° 407715 du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir jugé que l'article R. 422-53 du code de l'environnement, relatif aux modalités de retrait de terrains d'une association communale de chasse agréée (ACCA), était contraire à l'article L. 422-18 du même code en tant qu'il excluait toute possibilité pour des propriétaires de terrains ou les détenteurs de droit de chasse de se regrouper après la constitution d'une ACCA afin d'exiger le retrait du fonds constitué par leur regroupement du territoire de cette association, a annulé le refus d'abroger cet article R. 422-53 et enjoint au Premier ministre de modifier ces dispositions pour remédier à l'illégalité constatée dans un délai de neuf mois. Il incombait ainsi au pouvoir réglementaire de modifier les dispositions en cause avant l'expiration de ce délai. Faute d'intervention en ce sens du pouvoir réglementaire dans le délai imparti, le décret attaqué, pris le 29 décembre 2019 pour modifier des dispositions du code de l'environnement relatives à la chasse en application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, doit être regardé, en ce qu'il ne modifie pas l'article R. 422-53 du code de l'environnement, comme ayant décidé de ne pas modifier cet article. Dans ces conditions, le requérant est recevable à critiquer le décret en tant qu'il ne modifie pas l'article R. 422-53 du code de l'environnement et à demander qu'il soit annulé dans cette mesure.
(1) Rappr., s'agissant de l'illégalité des dispositions réglementaires excluant toute possibilité pour les propriétaires se regroupant postérieurement à la constitution de l'ACCA d'en retirer leur terrain, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019, CE, Assemblée, 5 octobre 2018, Association Saint-Hubert, n° 407715, p. 362. (5) Comp., s'agissant, dans le cas général, du principe selon lequel le pouvoir réglementaire n'est pas tenu d'épuiser sa compétence par un seul texte, ce qui rend inopérant un moyen d' "incompétence négative", CE, 27 octobre 2008, Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique de l'Orne, n° 307546, p. 364, aux Tables sur d'autres points.
N° 439036
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 avril 2021
26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) par des associations de propriétaires - 1) Faculté réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019 (1) - 2) Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
1) Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. 2) Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
26-055-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles-
Protocole n° 16 - Contestation des dispositions législatives encadrant le retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) par des associations de propriétaires au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH (1) - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH - Existence.
Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) par des associations de propriétaires - 1) Faculté réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019 (1) - 2) Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
1) Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. 2) Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
44-046-04 : Nature et environnement- Chasse- Associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA)-
Retrait des associations de propriétaires - 1) Faculté réservée aux associations antérieures à la date de création de l'ACCA par la loi du 24 juillet 2019 (1) - 2) Contestation au regard des articles 14 et 1P1 de la convention EDH - Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
1) Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. 2) Contestation de ces dispositions au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) invoqué en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention (1P1). Le présent litige soulève la question de savoir selon quels critères doit être appréciée une différence de traitement établie par la loi, telle que celle qui a été exposée au point 1, au regard des interdictions posées par ces stipulations, afin d'apprécier en particulier si le motif d'intérêt général visant à une meilleure organisation de la chasse peut justifier de réserver la possibilité de retrait d'une ACCA, s'agissant des propriétaires ou détenteurs de droit de chasse qui atteignent le seuil de superficie exigée en se regroupant dans une association, aux seules associations existant à la date de création de cette ACCA. Cette question constitue une question de principe, relative à l'application de l'article 14 de la convention EDH et de l'article 1P1, qui peut concerner d'autres Etats parties à la convention, plusieurs autres Etats ayant en matière de chasse une législation comparable à celle en vigueur en France. Il y a lieu, par suite, de formuler une demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme (cour EDH) en application du protocole n° 16 à la convention EDH et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait donné son avis sur cette question.
54-06-07-008 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Prescription d'une mesure d'exécution-
Injonction au Premier ministre de modifier des dispositions réglementaires dans un délai donné - Décret pris dans la matière concernée après l'expiration de ce délai, mais ne comportant pas les modifications nécessaires - Recevabilité des conclusions dirigées contre ce décret en tant qu'il n'exécute pas l'injonction - Existence (5).
Par une décision n° 407715 du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir jugé que l'article R. 422-53 du code de l'environnement, relatif aux modalités de retrait de terrains d'une association communale de chasse agréée (ACCA), était contraire à l'article L. 422-18 du même code en tant qu'il excluait toute possibilité pour des propriétaires de terrains ou les détenteurs de droit de chasse de se regrouper après la constitution d'une ACCA afin d'exiger le retrait du fonds constitué par leur regroupement du territoire de cette association, a annulé le refus d'abroger cet article R. 422-53 et enjoint au Premier ministre de modifier ces dispositions pour remédier à l'illégalité constatée dans un délai de neuf mois. Il incombait ainsi au pouvoir réglementaire de modifier les dispositions en cause avant l'expiration de ce délai. Faute d'intervention en ce sens du pouvoir réglementaire dans le délai imparti, le décret attaqué, pris le 29 décembre 2019 pour modifier des dispositions du code de l'environnement relatives à la chasse en application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, doit être regardé, en ce qu'il ne modifie pas l'article R. 422-53 du code de l'environnement, comme ayant décidé de ne pas modifier cet article. Dans ces conditions, le requérant est recevable à critiquer le décret en tant qu'il ne modifie pas l'article R. 422-53 du code de l'environnement et à demander qu'il soit annulé dans cette mesure.
(1) Rappr., s'agissant de l'illégalité des dispositions réglementaires excluant toute possibilité pour les propriétaires se regroupant postérieurement à la constitution de l'ACCA d'en retirer leur terrain, avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019, CE, Assemblée, 5 octobre 2018, Association Saint-Hubert, n° 407715, p. 362. (5) Comp., s'agissant, dans le cas général, du principe selon lequel le pouvoir réglementaire n'est pas tenu d'épuiser sa compétence par un seul texte, ce qui rend inopérant un moyen d' "incompétence négative", CE, 27 octobre 2008, Fédération départementale des associations agréées de la pêche et de protection du milieu aquatique de l'Orne, n° 307546, p. 364, aux Tables sur d'autres points.