Conseil d'État
N° 430500
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 avril 2021
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Contrôle du juge de cassation sur l'absence d'autre solution satisfaisante - Dénaturation (1).
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir s'il n'existe pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation aux d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-
Absence d'autre solution satisfaisante que le projet envisagé pour justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1).
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir s'il n'existe pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation aux d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
(1) Comp., s'agissant du contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353, T. pp. 854-958-961.
N° 430500
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 avril 2021
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Octroi d'une dérogation pour un projet d'aménagement ou de construction (art. L. 411-2 du code de l'environnement) - Contrôle du juge de cassation sur l'absence d'autre solution satisfaisante - Dénaturation (1).
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir s'il n'existe pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation aux d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
54-08-02-02-01-04 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Dénaturation-
Absence d'autre solution satisfaisante que le projet envisagé pour justifier une dérogation aux interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1).
Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir s'il n'existe pas de solution satisfaisante autre que le projet envisagé pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur de nature à justifier, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, une dérogation aux d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats.
(1) Comp., s'agissant du contrôle du juge de cassation sur l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juillet 2019, Société PCE et autres, n° 414353, T. pp. 854-958-961.