Conseil d'État
N° 425424
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 avril 2021
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Détermination des projets soumis à évaluation environnementale - 1) Possibilité d'instaurer des seuils en-deçà desquels une catégorie de projets est exemptée - Existence - Conditions (1) - 2) a) Respect de ces conditions par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - Absence - b) Conséquence - Illégalité, en l'absence de ?clause filet? permettant de soumettre à une évaluation certains projets se trouvant en-deçà des seuils.
1) Il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l'instauration d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. 2) a) Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l'article L. 122-1 du code de l'environnement. b) Par suite, en n'ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu'il fixe, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'autres caractéristiques qu'ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale méconnait ces dispositions.
44-006-03-01-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Champ d'application-
Détermination des projets soumis à évaluation environnementale - 1) Possibilité d'instaurer des seuils en-deçà desquels une catégorie de projets est exemptée - Existence - Conditions (1) - 2) a) Respect de ces conditions par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - Absence - b) Conséquence - Illégalité, en l'absence de ?clause filet? permettant de soumettre à une évaluation certains projets se trouvant en-deçà des seuils.
1) Il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l'instauration d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. 2) a) Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l'article L. 122-1 du code de l'environnement. b) Par suite, en n'ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparait nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu'il fixe, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'autres caractéristiques qu'ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale méconnait ces dispositions.
(1) Rappr., s'agissant de la nécessaire prise en compte des caractéristiques des projets, de leur localisation et de leur impact potentiel pour la fixation de tels seuils, CJCE, 20 novembre 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06, Rec. p. I-00158 ; CJCE, 5 octobre 2009, Commission c/ Pays-Bas, aff. C-255/08, Rec. p. I-00167 ; s'agissant de la prise en compte de ces critères lors de l'examen au cas par cas, CE, 25 septembre 2019, France Nature Environnement, n° 427145, T. pp. 611-845.
N° 425424
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 15 avril 2021
15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-
Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Détermination des projets soumis à évaluation environnementale - 1) Possibilité d'instaurer des seuils en-deçà desquels une catégorie de projets est exemptée - Existence - Conditions (1) - 2) a) Respect de ces conditions par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - Absence - b) Conséquence - Illégalité, en l'absence de ?clause filet? permettant de soumettre à une évaluation certains projets se trouvant en-deçà des seuils.
1) Il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l'instauration d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. 2) a) Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l'article L. 122-1 du code de l'environnement. b) Par suite, en n'ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparaît nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu'il fixe, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'autres caractéristiques qu'ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale méconnait ces dispositions.
44-006-03-01-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Champ d'application-
Détermination des projets soumis à évaluation environnementale - 1) Possibilité d'instaurer des seuils en-deçà desquels une catégorie de projets est exemptée - Existence - Conditions (1) - 2) a) Respect de ces conditions par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - Absence - b) Conséquence - Illégalité, en l'absence de ?clause filet? permettant de soumettre à une évaluation certains projets se trouvant en-deçà des seuils.
1) Il résulte clairement des articles 2 et 4 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil que l'instauration d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de la directive transposés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. 2) a) Il ressort du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, que les seuils en-dessous desquels les projets sont dispensés de toute évaluation environnementale sont principalement fondés sur un critère relatif à leur dimension, telles que la taille ou la capacité d'activité de l'installation projetée, alors même que la question de savoir si un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine peut également dépendre d'autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011 à laquelle renvoie l'article L. 122-1 du code de l'environnement. b) Par suite, en n'ayant prévu aucun mécanisme permettant de soumettre à une évaluation environnementale, lorsque cela apparait nécessaire, des projets qui, bien que se trouvant en-deçà des seuils qu'il fixe, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine en raison d'autres caractéristiques qu'ils présentent telles que leur localisation, le décret du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale méconnait ces dispositions.
(1) Rappr., s'agissant de la nécessaire prise en compte des caractéristiques des projets, de leur localisation et de leur impact potentiel pour la fixation de tels seuils, CJCE, 20 novembre 2008, Commission c/ Irlande, aff. C-66/06, Rec. p. I-00158 ; CJCE, 5 octobre 2009, Commission c/ Pays-Bas, aff. C-255/08, Rec. p. I-00167 ; s'agissant de la prise en compte de ces critères lors de l'examen au cas par cas, CE, 25 septembre 2019, France Nature Environnement, n° 427145, T. pp. 611-845.