Conseil d'État
N° 445515
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 avril 2021
28-04-04-02-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Campagne et propagande électorales- Propagande électorale- Tracts-
Tract pouvant laisser croire que le candidat bénéficie du soutien d'associations locales dont il reproduit le logo - Caractère de manoeuvre - Existence - Altération de la sincérité du scrutin - Existence, eu égard au très faible écart de voix.
Tête de liste aux élections municipales ayant diffusé, au plus tard le 4 mars 2020, un document exposant son programme, qui comportait une page intitulée ?Pour nos partenaires associatifs? sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales. Si l'intéressé fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste du maire sortant, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations. Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
N° 445515
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 12 avril 2021
28-04-04-02-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Campagne et propagande électorales- Propagande électorale- Tracts-
Tract pouvant laisser croire que le candidat bénéficie du soutien d'associations locales dont il reproduit le logo - Caractère de manoeuvre - Existence - Altération de la sincérité du scrutin - Existence, eu égard au très faible écart de voix.
Tête de liste aux élections municipales ayant diffusé, au plus tard le 4 mars 2020, un document exposant son programme, qui comportait une page intitulée ?Pour nos partenaires associatifs? sur laquelle étaient reproduits, à la suite des propositions de la candidate en faveur de la vie associative, sur la moitié de la page, les logos en couleur de 36 associations locales. Si l'intéressé fait valoir que la reproduction de ces logos n'avait qu'un caractère illustratif de la vie associative de la commune et qu'aucun soutien de ces associations à la liste qu'elle conduisait n'était revendiqué, l'apposition des logos de ces associations, présentées comme des partenaires associatifs sans que leur autorisation n'ait été recueillie, sur une page du programme de la liste du maire sortant, à la suite de la présentation des propositions consacrées au développement de la vie associative de la commune, était de nature à faire accroire que la liste bénéficiait du soutien de ces associations. Dans ces conditions, la diffusion de ce document a été constitutive d'une manoeuvre qui, eu égard au très faible écart de voix entre les deux listes en présence, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.