Conseil d'État
N° 446427
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 8 avril 2021
335-03-02-01 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne- Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une OQTF ou d'une mesure de reconduite-
Etrangers résidant habituellement en France depuis au plus 13 ans (art. L. 511-4 du CESEDA) - Périodes d'incarcération - 1) Prise en compte pour apprécier la durée de résidence - Absence (1) - 2) Remise en cause la continuité de la résidence habituelle - Absence.
Il résulte de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. D'ailleurs, cette protection, en ce qui les concerne, vaut aussi à l'égard des mesures d'expulsion en application du 1° de l'article L. 521-3 du CESEDA, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, 1) si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, 2) ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
(1) Rappr., s'agissant d'une expulsion CE, 6 mai 1988, M. , n° 74507, p. 183 ; s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », CE, 26 juillet 2007, M. , n° 298717, p. 885 ; sur l'absence de prise en compte des périodes passées sous le régime de la semi-liberté en exécution d'une peine, s'agissant d'une expulsion, CE, 28 février 2020, M. , n° 426076, à mentionner aux Tables.
N° 446427
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 8 avril 2021
335-03-02-01 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité interne- Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une OQTF ou d'une mesure de reconduite-
Etrangers résidant habituellement en France depuis au plus 13 ans (art. L. 511-4 du CESEDA) - Périodes d'incarcération - 1) Prise en compte pour apprécier la durée de résidence - Absence (1) - 2) Remise en cause la continuité de la résidence habituelle - Absence.
Il résulte de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. D'ailleurs, cette protection, en ce qui les concerne, vaut aussi à l'égard des mesures d'expulsion en application du 1° de l'article L. 521-3 du CESEDA, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, 1) si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, 2) ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
(1) Rappr., s'agissant d'une expulsion CE, 6 mai 1988, M. , n° 74507, p. 183 ; s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », CE, 26 juillet 2007, M. , n° 298717, p. 885 ; sur l'absence de prise en compte des périodes passées sous le régime de la semi-liberté en exécution d'une peine, s'agissant d'une expulsion, CE, 28 février 2020, M. , n° 426076, à mentionner aux Tables.