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Ariane Web: Conseil d'État 442120, lecture du 8 avril 2021

Analyse n° 442120
8 avril 2021
Conseil d'État

N° 442120 443279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 8 avril 2021



26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Autorisation préalable d'exploiter des appareils permettant de relier les terminaux aux réseaux de 5G (art. L. 34-11 du CPCE) - 1) Privation d'un droit de propriété - Absence - 2) Réglementation de l'usage de biens - Existence - a) Contrôle du juge (1) - b) Caractère proportionné de la mesure - Existence en l'espèce, eu égard notamment à la possibilité pour les opérateurs d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat (2).




1) Si les articles L. 34-11 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE), issus de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019, ont imposé qu'une autorisation d'exploiter un appareil permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile puisse être refusée par le Premier ministre, à l'exception des réseaux 4G ou antérieurs, cette réglementation étant applicable à l'exploitation des appareils installés depuis le 1er février 2019, ils n'affectent ni les licences, ni les équipements d'ores et déjà installés, qui permettent d'exploiter les réseaux 4G ou antérieurs. Ensuite, en prévoyant que le Premier ministre, pour statuer sur la demande d'autorisation, prend notamment en considération le fait que l'opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger, le législateur n'a visé ni un opérateur ou un prestataire déterminé, ni les appareils d'un fabricant déterminé. Les articles L. 34-11 et suivants du CPCE n'ont ainsi pour effet de priver les opérateurs ni de leurs droits d'exploiter les autorisations d'utilisation des fréquences pour les réseaux 2G à 4G, ni de leur propriété sur les équipements nécessaires à cette exploitation. 2) En revanche, eu égard à leurs effets, ces dispositions, qui obligent les opérateurs souhaitant offrir des services relevant de de la technologie 5G, en cas de refus d'autorisation, à procéder au remplacement de tout ou partie de leurs équipements déjà installés au titre des réseaux 2G à 4G, en raison des contraintes techniques liées à l'absence d'interopérabilité des appareils, doivent être regardées comme réglementant l'usage de biens, équipements et droits d'exploitation appartenant aux opérateurs, tant pour l'exploitation de la 5G que pour celle des technologies antérieures, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). a) Cet article ne fait pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété. Il appartient au juge compétent, pour apprécier la conformité d'une telle réglementation à cet article, d'une part, de tenir compte de l'ensemble de ses effets, d'autre part, et en fonction des circonstances de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision. b) D'une part, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la 5G. Ce faisant, ces dispositions, qui n'ont pas ailleurs pas eu pour effet de reporter sur des personnes privées des dépenses qui, par leur nature, incomberaient à l'Etat, mettent en oeuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que seul un régime d'autorisation de dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, tel celui en litige, paraît propre, eu égard aux caractéristiques des réseaux 5G, à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi par le législateur. En outre, il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, un opérateur dont la demande d'autorisation présentée en application du CPCE a été rejetée en raison du risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale que présentent les dispositifs en cause, pourrait demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, ce dommage revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé. Compte tenu de ces éléments, les dispositions litigieuses ont introduit un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'atteinte au droit de propriété des opérateurs de téléphonie et l'intérêt général qu'elles ont pour but de garantir.





51-02-004-01 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques- Réseaux- Autorisations d'accès-

Autorisation préalable d'exploiter des appareils permettant de relier les terminaux aux réseaux de 5G (art. L. 34-11 du CPCE) - Compatibilité avec l'article 1P1 à la convention EDH - 1) Privation d'un droit de propriété - Absence - 2) Réglementation de l'usage de biens - Existence - a) Contrôle du juge (1) - b) Caractère proportionné de la mesure - Existence en l'espèce, eu égard notamment à la possibilité pour les opérateurs d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat (2).




1) Si les articles L. 34-11 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE), issus de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019, ont imposé qu'une autorisation d'exploiter un appareil permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile puisse être refusée par le Premier ministre, à l'exception des réseaux 4G ou antérieurs, cette réglementation étant applicable à l'exploitation des appareils installés depuis le 1er février 2019, ils n'affectent ni les licences, ni les équipements d'ores et déjà installés, qui permettent d'exploiter les réseaux 4G ou antérieurs. Ensuite, en prévoyant que le Premier ministre, pour statuer sur la demande d'autorisation, prend notamment en considération le fait que l'opérateur ou son prestataire est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un État étranger, le législateur n'a visé ni un opérateur ou un prestataire déterminé, ni les appareils d'un fabricant déterminé. Les articles L. 34-11 et suivants du CPCE n'ont ainsi pour effet de priver les opérateurs ni de leurs droits d'exploiter les autorisations d'utilisation des fréquences pour les réseaux 2G à 4G, ni de leur propriété sur les équipements nécessaires à cette exploitation. 2) En revanche, eu égard à leurs effets, ces dispositions, qui obligent les opérateurs souhaitant offrir des services relevant de de la technologie 5G, en cas de refus d'autorisation, à procéder au remplacement de tout ou partie de leurs équipements déjà installés au titre des réseaux 2G à 4G, en raison des contraintes techniques liées à l'absence d'interopérabilité des appareils, doivent être regardées comme réglementant l'usage de biens, équipements et droits d'exploitation appartenant aux opérateurs, tant pour l'exploitation de la 5G que pour celle des technologies antérieures, au sens du deuxième alinéa de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). a) Cet article ne fait pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété. Il appartient au juge compétent, pour apprécier la conformité d'une telle réglementation à cet article, d'une part, de tenir compte de l'ensemble de ses effets, d'autre part, et en fonction des circonstances de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision. b) D'une part, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, prémunir les réseaux radioélectriques mobiles des risques d'espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la 5G. Ce faisant, ces dispositions, qui n'ont pas ailleurs pas eu pour effet de reporter sur des personnes privées des dépenses qui, par leur nature, incomberaient à l'Etat, mettent en oeuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que seul un régime d'autorisation de dispositifs matériels ou D'autre part, il ressort des pièces du dossier que seul un régime d'autorisation de dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, tel celui en litige, paraît propre, eu égard aux caractéristiques des réseaux 5G, à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi par le législateur. En outre, il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, un opérateur dont la demande d'autorisation présentée en application du CPCE a été rejetée en raison du risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale que présentent les dispositifs en cause, pourrait demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, ce dommage revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé. Compte tenu de ces éléments, les dispositions litigieuses ont introduit un rapport raisonnable de proportionnalité entre l'atteinte au droit de propriété des opérateurs de téléphonie et l'intérêt général qu'elles ont pour but de garantir.


(1) Cf. CE, 23 décembre 2016, Société JT International SA et autres, n°s 399117 et autres, T. pp. 605-675-758-764. (2) Cf., sur les conditions de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait des lois, CE, Assemblée, 14 janvier 1938, Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette", n° 51704, p. 25 ; CE, 2 novembre 2005, Société coopérative agricole Ax'ion, n° 266564, p. 468.

Voir aussi