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Ariane Web: Conseil d'État 433609, lecture du 7 avril 2021

Analyse n° 433609
7 avril 2021
Conseil d'État

N° 433609
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 avril 2021



68-01-01-02-02-07 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives-

PLU de Paris - Règles de prospect prévues par l'article UG 7 - 1) Portée - Règles définies en fonction des baies que comporte la façade, indépendamment de la hauteur des constructions - 2) Conséquence - Travaux tendant à la surélévation d'une construction non conforme - Travaux n'aggravant pas cette non-conformité si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue (1).




1) Pour l'application des règles de prospect prévues par l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, 2) des travaux tendant à la surélévation au droit d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 7.1 doivent être regardés comme n'aggravant pas cette non-conformité, au sens du 1° du VI du règlement relatif à son application aux constructions existantes, si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue.





68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d'aménagement et d'urbanisme)-

PLU de Paris - Règles de prospect prévues par l'article UG 7 - 1) Portée - Règles définies en fonction des baies que comporte la façade, indépendamment de la hauteur des constructions - 2) Conséquence - Travaux tendant à la surélévation d'une construction non conforme aux règles de prospect - Travaux étrangers aux dispositions méconnue si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue (1).




1) Pour l'application des règles de prospect prévues par l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, 2) des travaux tendant à la surélévation au droit d'un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article UG 7.1 doivent être regardés comme n'aggravant pas cette non-conformité, au sens du 1° du VI du règlement relatif à son application aux constructions existantes, si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue.


(1) Rappr., sur les conditions de légalité, dans le silence du PLU sur ce point, d'un permis délivré pour la modification d'une construction non conforme, CE, Section, 27 mai 1988, Mme , n° 79530, p. 223. Comp., s'agissant de l'application de ces conditions à une construction non conforme à des règles de prospect définies relativement à la hauteur des constructions, CE, Section, 15 mai 1992, M. , n° 90397, p. 214 ; CE, 4 avril 2018, Mmes , n° 407445, aux Tables sur d'autres points.

Voir aussi