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Ariane Web: Conseil d'État 433017, lecture du 2 avril 2021

Analyse n° 433017
2 avril 2021
Conseil d'État

N° 433017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 avril 2021



01-04-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

Egalité de traitement des agents d'un même corps - Dérogation possible pour des raisons d'intérêt général - Décision de maintenir aux membres d'un corps supprimé et intégrés dans un corps existant le régime indemnitaire antérieur à leur intégration (1) - Application - Maintien du RIFSEEP propre aux inspecteurs des affaires maritimes malgré leur incorporation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat - Maintien n'étant plus justifié par la perspective de la création d'un RIFSEEP commun à tout ce corps - Conséquence - Illégalité du maintien de la différence de traitement au-delà de la durée raisonnable de la période de transition.




La décision de maintenir aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat était liée à leur incorporation dans ce corps et à la perspective, qui était alors prévue par l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, de l'application du RIFSEEP à l'ensemble des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Toutefois, depuis l'intervention du décret n° 2020-771 du 24 juin 2020, cette application n'est plus prévue, de sorte que les agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes ont au contraire vocation à se voir appliquer le régime indemnitaire propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Pour apprécier si, à la date de la présente décision, la période de transition pendant laquelle des régimes indemnitaires différents sont maintenus au sein du même corps s'est prolongée au-delà d'une durée raisonnable, il n'y a dès lors plus lieu de tenir compte de la difficulté qu'aurait présenté, pour l'administration, l'application du RIFSEEP à l'ensemble du corps, mais uniquement de celle que présente, une fois cette perspective écartée, l'application aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes du régime propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. A cet égard, le ministre chargé de l'environnement fait valoir que cette application doit encore être différée, pour éviter que les agents intéressés voient le montant des primes versées se réduire pendant la première année d'application de leur nouveau régime indemnitaire, jusqu'à ce que les dispositions régissant l'indemnité spécifique de service, servie entre autres aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat, soient modifiées pour prévoir son versement au titre de l'année en cours et non, comme actuellement, l'année suivant celle correspondant au service rendu, et que les outils informatiques de paie soient adaptés à cette fin. Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à justifier, à la date de la présente décision, le maintien de la différence de traitement litigieuse, dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire, pour prévenir tout risque de discontinuité dans le versement de leurs primes aux agents intéressés, de prévoir des mesures transitoires assorties, au besoin, au terme de cette transition, d'une régularisation assurant effectivement à ces agents une égalité de traitement avec les autres agents du même corps pendant cette transition. Dans ces conditions, la différence de traitement critiquée s'est prolongée, à la date de la présente décision, pendant une durée qui excède le délai raisonnable pendant lequel une telle différence de traitement peut être regardée comme justifiée par un motif d'intérêt général, et le pouvoir réglementaire ne peut maintenir en vigueur les dispositions dont l'abrogation est demandée sans méconnaître le principe d'égalité.





36-02-05 : Fonctionnaires et agents publics- Cadres et emplois- Egalité de traitement entre agents d'un même corps-

Dérogation possible pour des raisons d'intérêt général - Décision de maintenir aux membres d'un corps supprimé et intégrés dans un corps existant le régime indemnitaire antérieur à leur intégration (1) - Application - Maintien du RIFSEEP propre aux inspecteurs des affaires maritimes malgré leur incorporation dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat - Maintien n'étant plus justifié par la perspective de la création d'un RIFSEEP commun à tout ce corps - Conséquence - Illégalité du maintien de la différence de traitement au-delà de la durée raisonnable de la période de transition.




La décision de maintenir aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat était liée à leur incorporation dans ce corps et à la perspective, qui était alors prévue par l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, de l'application du RIFSEEP à l'ensemble des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Toutefois, depuis l'intervention du décret n° 2020-771 du 24 juin 2020, cette application n'est plus prévue, de sorte que les agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes ont au contraire vocation à se voir appliquer le régime indemnitaire propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Pour apprécier si, à la date de la présente décision, la période de transition pendant laquelle des régimes indemnitaires différents sont maintenus au sein du même corps s'est prolongée au-delà d'une durée raisonnable, il n'y a dès lors plus lieu de tenir compte de la difficulté qu'aurait présenté, pour l'administration, l'application du RIFSEEP à l'ensemble du corps, mais uniquement de celle que présente, une fois cette perspective écartée, l'application aux agents issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes du régime propre au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. A cet égard, le ministre chargé de l'environnement fait valoir que cette application doit encore être différée, pour éviter que les agents intéressés voient le montant des primes versées se réduire pendant la première année d'application de leur nouveau régime indemnitaire, jusqu'à ce que les dispositions régissant l'indemnité spécifique de service, servie entre autres aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat, soient modifiées pour prévoir son versement au titre de l'année en cours et non, comme actuellement, l'année suivant celle correspondant au service rendu, et que les outils informatiques de paie soient adaptés à cette fin. Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à justifier, à la date de la présente décision, le maintien de la différence de traitement litigieuse, dès lors qu'il est loisible au pouvoir réglementaire, pour prévenir tout risque de discontinuité dans le versement de leurs primes aux agents intéressés, de prévoir des mesures transitoires assorties, au besoin, au terme de cette transition, d'une régularisation assurant effectivement à ces agents une égalité de traitement avec les autres agents du même corps pendant cette transition. Dans ces conditions, la différence de traitement critiquée s'est prolongée, à la date de la présente décision, pendant une durée qui excède le délai raisonnable pendant lequel une telle différence de traitement peut être regardée comme justifiée par un motif d'intérêt général, et le pouvoir réglementaire ne peut maintenir en vigueur les dispositions dont l'abrogation est demandée sans méconnaître le principe d'égalité.


(1) Cf., sur le principe de cette dérogation dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable, CE, 6 novembre 2019, Fédération nationale de l'équipement et de l'environnement CGT et autres, n° 424391, T. pp. 541-787.

Voir aussi