Conseil d'État
N° 429187
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 avril 2021
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Plus-value sur parts sociales dont la propriété est démembrée - 1) Modalités d'imposition - a) Principe - Répartition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur de leurs droits respectifs (1) - b) Convention de report du droit d'usufruit sur le prix de cession (quasi-usufruit) - Imposition de l'usufruitier (2) - c) Convention de remploi obligatoire pour l'acquisition de biens sur lesquels la nue-propriété et l'usufruit se reportent - Imposition du nu-propriétaire (3) - 2) Cas d'une convention de quasi-usufruit assorti d'une clause prévoyant une faculté de remploi - a) Imposition de l'usufruitier - b) Illustration.
1) a) L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. b) Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. c) Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. 2) a) Lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition. b) Acte de donation partage ayant fait donation entre vifs de la nue-propriété des titres d'une société. Stipulation faisant interdiction aux nus-propriétaires d'aliéner ou de nantir ces titres sans l'accord des usufruitiers, à peine de nullité des aliénations et nantissements. Mandat exclusif donné aux usufruitiers pour gérer les fonds issus de la cession des titres qui serait décidée avec l'accord des nus-propriétaires, en l'absence de remploi pour acquérir de nouveaux titres. En cas d'aliénation des titres, nus-propriétaires s'interdisant, sauf accord exprès du ou des usufruitiers, à demander le partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci. Le droit d'usufruit est ainsi, en cas de cession, reporté sur le prix issu de celle-ci. Le remploi du prix de vente des titres ne constitue qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers. Dès lors, les usufruitiers doivent être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), sur la plus-value résultant de la cession de ces titres.
(1) Cf. CE, 30 décembre 2009, , n° 307165, T. p. 729. (2) Cf. CE, 18 décembre 2002, M. , n° 230605, T. pp. 689-696-701. (3) Cf. CE, 28 octobre 1966, Sieur B., n° 68280, p. 571 ; CE, 17 avril 2015, Mme , n° 371551, T. pp. 640-654-655.
N° 429187
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 avril 2021
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Plus-value sur parts sociales dont la propriété est démembrée - 1) Modalités d'imposition - a) Principe - Répartition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur de leurs droits respectifs (1) - b) Convention de report du droit d'usufruit sur le prix de cession (quasi-usufruit) - Imposition de l'usufruitier (2) - c) Convention de remploi obligatoire pour l'acquisition de biens sur lesquels la nue-propriété et l'usufruit se reportent - Imposition du nu-propriétaire (3) - 2) Cas d'une convention de quasi-usufruit assorti d'une clause prévoyant une faculté de remploi - a) Imposition de l'usufruitier - b) Illustration.
1) a) L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. b) Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. c) Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. 2) a) Lorsque l'usufruitier conserve la faculté de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition. b) Acte de donation partage ayant fait donation entre vifs de la nue-propriété des titres d'une société. Stipulation faisant interdiction aux nus-propriétaires d'aliéner ou de nantir ces titres sans l'accord des usufruitiers, à peine de nullité des aliénations et nantissements. Mandat exclusif donné aux usufruitiers pour gérer les fonds issus de la cession des titres qui serait décidée avec l'accord des nus-propriétaires, en l'absence de remploi pour acquérir de nouveaux titres. En cas d'aliénation des titres, nus-propriétaires s'interdisant, sauf accord exprès du ou des usufruitiers, à demander le partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci. Le droit d'usufruit est ainsi, en cas de cession, reporté sur le prix issu de celle-ci. Le remploi du prix de vente des titres ne constitue qu'une simple faculté à la main des seuls usufruitiers. Dès lors, les usufruitiers doivent être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), sur la plus-value résultant de la cession de ces titres.
(1) Cf. CE, 30 décembre 2009, , n° 307165, T. p. 729. (2) Cf. CE, 18 décembre 2002, M. , n° 230605, T. pp. 689-696-701. (3) Cf. CE, 28 octobre 1966, Sieur B., n° 68280, p. 571 ; CE, 17 avril 2015, Mme , n° 371551, T. pp. 640-654-655.