Base de jurisprudence


Analyse n° 440543
31 mars 2021
Conseil d'État

N° 440543
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 31 mars 2021



19-01-06 : Contributions et taxes- Généralités- Divers-

Plafonnement de l'IFI (I de l'art. 979 du CGI) - 1) Modalités de calcul de l'impôt dû au titre des revenus de l'année précédente - a) Imputation de l'ensemble des crédits d'impôt - Existence - b) Inclusion - Imputation du CIMR - 2) Compatibilité avec l'article 1P1 de la convention EDH - a) But poursuivi par le plafonnement (1) - b) Instauration du prélèvement à la source - Incidence sur les capacités contributives - i) Absence en principe - ii) Absence au cours de l'année 2019 à raison de ses conséquences en trésorerie (2) - c) Conséquence - Compatibilité.




1) a) Il résulte des termes mêmes du I de l'article 979 du code général des impôts (CGI), issu de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, que le mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) qu'il institue s'applique en déduisant de l'impôt brut dû au titre des revenus de l'année précédente l'ensemble des crédits d'impôts dont bénéficie le contribuable, à l'exception de ceux représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger. b) Ces dispositions prévoient ainsi que l'impôt sur le revenu retenu à ce titre est calculé après imputation du "crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement" (CIMR) institué par l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. 2) a) En instituant le plafonnement de l'IFI, le législateur a entendu permettre que la créance due au titre d'une année donnée puisse, sans grever de façon excessive les capacités contributives du redevable, être acquittée au moyen des revenus acquis au cours de l'année précédente. b) i) L'institution du prélèvement à la source en 2019 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à cet objectif dès lors que l'impôt sur le revenu grevant les revenus de 2018, qui doivent permettre d'acquitter la cotisation d'IFI due au titre de 2019, est pris en compte pour le calcul du plafonnement de cette cotisation, tandis que les revenus perçus en 2019 doivent servir au paiement de l'IFI dû au titre de 2020, lequel est plafonné en fonction de l'impôt dû au titre de ces revenus. ii) Si, à titre transitoire, se cumule au cours de l'année 2019 le paiement, d'une part, par voie d'acomptes, de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre des revenus de 2019, qui sera définitivement établie en 2020, et, d'autre part, la cotisation d'IFI dû au titre de 2019, plafonnée en fonction de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 après imputation du CIMR, les conséquences en trésorerie de l'instauration d'un mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu contemporain de la perception des revenus qui y sont soumis sont indifférentes pour l'appréciation de la capacité contributive des contribuables concernés. c) Par suite, le I de l'article 979 du CGI, en tant qu'il prévoit l'imputation du CIMR pour le calcul de l'impôt retenu au titre du mécanisme de plafonnement de l'IFI, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Plafonnement de l'IFI (I de l'art. 979 du CGI) - Compatibilité avec l'article 1P1 de la convention EDH - 1) But poursuivi par le plafonnement (1) - 2) Instauration du prélèvement à la source - Incidence sur les capacités contributives - a) Absence en principe - b) Absence au cours de l'année 2019 à raison de ses conséquences en trésorerie (2) - 3) Conséquences - Compatibilité.




1) En instituant le plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), le législateur a entendu permettre que la créance due au titre d'une année donnée puisse, sans grever de façon excessive les capacités contributives du redevable, être acquittée au moyen des revenus acquis au cours de l'année précédente. 2) a) L'institution du prélèvement à la source en 2019 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à cet objectif dès lors que l'impôt sur le revenu grevant les revenus de 2018, qui doivent permettre d'acquitter la cotisation d'IFI due au titre de 2019, est pris en compte pour le calcul du plafonnement de cette cotisation, tandis que les revenus perçus en 2019 doivent servir au paiement de l'IFI dû au titre de 2020, lequel est plafonné en fonction de l'impôt dû au titre de ces revenus. b) Si, à titre transitoire, se cumule au cours de l'année 2019 le paiement, d'une part, par voie d'acomptes, de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre des revenus de 2019, qui sera définitivement établie en 2020, et, d'autre part, la cotisation d'IFI dû au titre de 2019, plafonnée en fonction de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 après imputation du CIMR, les conséquences en trésorerie de l'instauration d'un mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu contemporain de la perception des revenus qui y sont soumis sont indifférentes pour l'appréciation de la capacité contributive des contribuables concernés. 3) Par suite, le I de l'article 979 du code général des impôts (CGI), en tant qu'il prévoit l'imputation du CIMR pour le calcul de l'impôt retenu au titre du mécanisme de plafonnement de l'IFI, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).


(1) Rappr. Cons. const., 9 août 2012, n° 2012-654 DC, pt. 33. (2) Rappr., s'agissant du caractère non confiscatoire de la seule circonstance que le montant de l'impôt dépasse le montant des revenus du contribuable pour l'année considérée, Cass. civ. com., 2 décembre 2020, n° 18-26.479, à publier au Bulletin.