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Ariane Web: Conseil d'État 438050, lecture du 25 mars 2021

Analyse n° 438050
25 mars 2021
Conseil d'État

N° 438050
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 mars 2021



01-04-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Droit de l'Union européenne (voir aussi : Communautés européennes et Union européenne)-

Principe de confiance légitime - 1) Conditions cumulatives d'application (1) - 2) Autorité compétente pour fournir des assurances - TVA - Autorité compétente en matière d'assiette ou son délégataire (2).




1) Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. 2) Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cette autorité est l'autorité compétente en matière d'assiette ou une personne disposant d'une délégation régulière de signature l'habilitant à agir au nom de cette autorité.





15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

1) Personnes et opérations taxables - Territorialité - Prestations de services - Rattachement à la France - Concession de "droits similaires" à un preneur assujetti établi en France (1° de l'art. 259 B du CGI) - Inclusion - Concession du droit incorporel d'organiser une compétition sportive (3) - Conséquence - Imposition en France de la redevance versée en contrepartie - 2) Rescrit fiscal (art. L. 80 B du LPF) - Notion d'administration - Autorité compétente en matière d'assiette ou son délégataire (2) - 3) Principe de confiance légitime - a) Conditions cumulatives d'application (1) - b) Autorité compétente pour fournir des assurances - Autorité compétente en matière d'assiette ou son délégataire (2).




1) Redevance de tournoi de 48 millions de livres sterling versée en exécution d'un contrat dénommé "Host Union Agreement" (HUA) conclu entre la société de droit irlandais ayant reçu le droit d'organiser la coupe du monde de rugby 2007 et la Fédération française de rugby. Articles 2.1 et 3.2 du contrat HUA prévoyant expressément que la Fédération dispose d'un droit d'exploitation sur la compétition dont elle doit par ailleurs assurer l'organisation matérielle et transférant, au profit de la Fédération française de rugby, le droit incorporel d'accueil de la compétition et le droit de recevoir les revenus de billetterie générés par le tournoi. Ni la circonstance que l'article L. 131-15 du code du sport confie aux fédérations délégataires la mission d'organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, ni le rôle qu'a conservé la société dans l'organisation de la compétition, en particulier la définition de la politique de billetterie, ni le fait que cette société est restée titulaire de l'ensemble des droits commerciaux attachés au tournoi, ne sont de nature à remettre en cause ce transfert. Annexe 8 au contrat faisant état de ce que le montant de la redevance a été fixé forfaitairement, qu'un paiement minimum de 20 millions de livres sterling est en tout état de cause garanti à la société et que ce montant a vocation à être porté à 48 millions de livres sterling sans que cette augmentation ne dépende des frais et charges éventuellement supportés par la société. Si l'article 1.1 du contrat décrit la "redevance de tournoi" comme le montant dû par la Fédération à la société pour couvrir les frais encourus par cette dernière dans le cadre de l'organisation de la compétition, aucune clause contractuelle ni aucune annexe au contrat ne définissent la nature des frais administratifs et des dépenses connexes devant ainsi être remboursés. Par suite, la redevance de tournoi doit, en réalité, être regardée comme la contrepartie du droit confié à la Fédération française de rugby d'exploiter la compétition qu'elle a la charge d'organiser, concession d'un droit incorporel imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application du 1° de l'article 259 B du code général des impôts (CGI). 2) Au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal une prise de position qui n'émane pas de l'autorité compétente en matière d'assiette ou d'une personne disposant d'une délégation régulière de signature l'habilitant à agir au nom de cette autorité. 3) a) Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente. b) Pour la TVA, cette autorité est l'autorité compétente en matière d'assiette ou une personne disposant d'une délégation régulière de signature l'habilitant à agir au nom de cette autorité.





19-01-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Opposabilité des interprétations administratives (art- L- A du livre des procédures fiscales)- Existence-

Rescrit fiscal (art. L. 80 B du LPF) - Notion d'administration - Autorité compétente en matière d'assiette ou son délégataire (2).




Au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal une prise de position qui n'émane pas de l'autorité compétente en matière d'assiette ou d'une personne disposant d'une délégation régulière de signature l'habilitant à agir au nom de cette autorité.





19-06-02-01-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Territorialité-

Prestations de services - Rattachement à la France - Concession de "droits similaires" à un preneur assujetti établi en France (1° de l'art. 259 B du CGI) - Inclusion - Concession du droit incorporel d'organiser une compétition sportive (3) - Conséquence - Imposition en France de la redevance versée en contrepartie.




Redevance de tournoi de 48 millions de livres sterling versée en exécution d'un contrat dénommé "Host Union Agreement" (HUA) conclu entre la société de droit irlandais ayant reçu le droit d'organiser la coupe du monde de rugby 2007 et la Fédération française de rugby. Articles 2.1 et 3.2 du contrat HUA prévoyant expressément que la Fédération dispose d'un droit d'exploitation sur la compétition dont elle doit par ailleurs assurer l'organisation matérielle et transférant, au profit de la Fédération française de rugby, le droit incorporel d'accueil de la compétition et le droit de recevoir les revenus de billetterie générés par le tournoi. Ni la circonstance que l'article L. 131-15 du code du sport confie aux fédérations délégataires la mission d'organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, ni le rôle qu'a conservé la société dans l'organisation de la compétition, en particulier la définition de la politique de billetterie, ni le fait que cette société est restée titulaire de l'ensemble des droits commerciaux attachés au tournoi, ne sont de nature à remettre en cause ce transfert. Annexe 8 au contrat faisant état de ce que le montant de la redevance a été fixé forfaitairement, qu'un paiement minimum de 20 millions de livres sterling est en tout état de cause garanti à la société et que ce montant a vocation à être porté à 48 millions de livres sterling sans que cette augmentation ne dépende des frais et charges éventuellement supportés par la société. Si l'article 1.1 du contrat décrit la "redevance de tournoi" comme le montant dû par la Fédération à la société pour couvrir les frais encourus par cette dernière dans le cadre de l'organisation de la compétition, aucune clause contractuelle ni aucune annexe au contrat ne définissent la nature des frais administratifs et des dépenses connexes devant ainsi être remboursés. Par suite, la redevance de tournoi doit, en réalité, être regardée comme la contrepartie du droit confié à la Fédération française de rugby d'exploiter la compétition qu'elle a la charge d'organiser, concession d'un droit incorporel imposable en France à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application du 1° de l'article 259 B du code général des impôts (CGI).


(1) Rappr., en dernier lieu, s'agissant d'assurances émanant des autorités de l'Union, CJUE, 16 juillet 2020, ADR Centre SpA, aff. C-584/17 P, pt. 75. (2) Rappr., pour l'opposabilité d'une interprétation administrative sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du CGI, devenu l'article L. 80 A du LPF, CE, 28 octobre 1983, M. X., n° 39743, T. p. 670. (3) Rappr., pour la qualification de quotas d'émission de gaz à effet de serre en droits similaires au sens du a) du paragraphe 1 de l'article 56 de la directive 2006/112/CE, CJUE, 8 décembre 2016, aff. C-453/15.

Voir aussi