Conseil d'État
N° 431603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 mars 2021
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - 1) Assiette - 2) Notion de reconstruction (1).
1) Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 2) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - 1) Assiette - 2) Notion de reconstruction (1).
1) Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 2) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
(1) Comp., s'agissant de la notion d'agrandissement pour l'application de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du CGI, CE, 10 mai 2017, Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité c/ SARL GEJ Immo Thouars, n° 393485, T. p. 567.
N° 431603
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 mars 2021
19-03-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées-
Taxe d'aménagement - 1) Assiette - 2) Notion de reconstruction (1).
1) Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 2) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
68-024 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public-
Taxe d'aménagement - 1) Assiette - 2) Notion de reconstruction (1).
1) Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-6 et L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. 2) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée.
(1) Comp., s'agissant de la notion d'agrandissement pour l'application de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du CGI, CE, 10 mai 2017, Ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité c/ SARL GEJ Immo Thouars, n° 393485, T. p. 567.