Conseil d'État
N° 430593
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 mars 2021
19-01-03-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Charte du contribuable vérifié-
Recours au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental (art. L. 10 du LPF et charte des droits et obligations du contribuable vérifié) - 1) Garantie distincte ouverte au cours de la vérification - Garantie distincte ouverte après la ROC - Caractère substantiel - Existence (1) - 2) Demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique présentée en cours de contrôle ne faisant état d'aucune difficulté - Exercice de la garantie mentionnée au chapitre Ier - Absence.
1) La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (ROC) sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. 2) L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
(1) Cf., en ce qui concerne la garantie mentionnée au chapitre III, CE, 8 juin 2005, SA Vetter, n° 255918, p. 241 ; CE, 5 mai 2010, Ministre c/ SCI Agora Location, n° 308430, p. 150.
N° 430593
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 mars 2021
19-01-03-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Charte du contribuable vérifié-
Recours au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental (art. L. 10 du LPF et charte des droits et obligations du contribuable vérifié) - 1) Garantie distincte ouverte au cours de la vérification - Garantie distincte ouverte après la ROC - Caractère substantiel - Existence (1) - 2) Demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique présentée en cours de contrôle ne faisant état d'aucune difficulté - Exercice de la garantie mentionnée au chapitre Ier - Absence.
1) La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre Ier et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable (ROC) sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. 2) L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre Ier de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
(1) Cf., en ce qui concerne la garantie mentionnée au chapitre III, CE, 8 juin 2005, SA Vetter, n° 255918, p. 241 ; CE, 5 mai 2010, Ministre c/ SCI Agora Location, n° 308430, p. 150.