Conseil d'État
N° 431786
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mars 2021
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Acte de droit souple - Prise de position de l'ARJEL indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance de dispositions du code de la consommation est susceptible de donner lieu à des poursuites - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1).
Collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ayant délibéré d'indiquer, en particulier à l'intention des opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s'appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l'opérateur en question devant la commission des sanctions. Cette délibération, eu égard à sa portée, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Acte de droit souple - Prise de position de l'ARJEL indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance de dispositions du code de la consommation est susceptible de donner lieu à des poursuites (1).
Collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ayant délibéré d'indiquer, en particulier à l'intention des opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s'appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l'opérateur en question devant la commission des sanctions. Cette délibération, eu égard à sa portée, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
63-01 : Sports et jeux- Jeux d'argent en ligne-
ARJEL - 1) a) Missions - b) Pouvoirs de poursuites - 2) Contestation de l'un de ses actes de droit souple indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance de dispositions du code de la consommation est susceptible de donner lieu à des poursuites - Recevabilité - Existence (1) - 3) Espèce - Légalité (4).
1) a) L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ), est chargée de veiller au respect des objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux et de paris en ligne et, à ce titre, de prévenir le jeu excessif, de protéger les mineurs, de garantir la loyauté des opérations de jeu, de faire obstacle aux activités frauduleuses et criminelles et de veiller au développement équilibré des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. b) Il appartient au collège de l'autorité de poursuivre à cette fin devant la commission des sanctions de cette autorité les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont les comportements sont susceptibles de constituer des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à leur activité, dès lors que le respect de ces dispositions concourt au respect des objectifs qui viennent d'être mentionnés et relève, par suite, des missions de contrôle que le législateur a assignées à l'Autorité nationale des jeux. 2) Collège de l'ARJEL ayant délibéré d'indiquer, en particulier à l'intention des opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s'appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l'opérateur en question devant la commission des sanctions. Cette délibération, eu égard à sa portée, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3) En indiquant qu'un opérateur de jeux ou de paris en ligne, qui est, aux termes de l'article 10 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, "(?) toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs (?)", est susceptible d'être regardé comme un "professionnel" au sens de l'article liminaire du code de la consommation, la délibération attaquée n'a pas méconnu cet article liminaire. En indiquant qu'un joueur ou un parieur en ligne, qui est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010, "(?) toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne (?)", est susceptible d'être regardé comme un "consommateur" au sens du même article liminaire du code de la consommation, la délibération attaquée n'a pas méconnu cet article liminaire. En estimant que les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives, la délibération attaquée n'a pas davantage méconnu les articles L. 121-1 et L. 212-1 du code de la consommation ni les autres dispositions du même code relatives à ces contrats.
(1) Cf., en ce qui concerne les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit souple d'une autorité de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88. Rappr., s'agissant d'une prise de position publique de la CNIL sur le maniement de ses pouvoirs de sanction, CE, 16 octobre 2019, La Quadrature du net et Caliopen, n° 433069, p. 358. (4) Cf., en ce qui concerne les modalités d'examen de la légalité des actes de droit souple, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88.
N° 431786
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 mars 2021
01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-
Acte de droit souple - Prise de position de l'ARJEL indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance de dispositions du code de la consommation est susceptible de donner lieu à des poursuites - Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1).
Collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ayant délibéré d'indiquer, en particulier à l'intention des opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s'appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l'opérateur en question devant la commission des sanctions. Cette délibération, eu égard à sa portée, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Acte de droit souple - Prise de position de l'ARJEL indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance de dispositions du code de la consommation est susceptible de donner lieu à des poursuites (1).
Collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ayant délibéré d'indiquer, en particulier à l'intention des opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s'appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l'opérateur en question devant la commission des sanctions. Cette délibération, eu égard à sa portée, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
63-01 : Sports et jeux- Jeux d'argent en ligne-
ARJEL - 1) a) Missions - b) Pouvoirs de poursuites - 2) Contestation de l'un de ses actes de droit souple indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance de dispositions du code de la consommation est susceptible de donner lieu à des poursuites - Recevabilité - Existence (1) - 3) Espèce - Légalité (4).
1) a) L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), devenue Autorité nationale des jeux (ANJ), est chargée de veiller au respect des objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux et de paris en ligne et, à ce titre, de prévenir le jeu excessif, de protéger les mineurs, de garantir la loyauté des opérations de jeu, de faire obstacle aux activités frauduleuses et criminelles et de veiller au développement équilibré des différents types de jeu afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées. b) Il appartient au collège de l'autorité de poursuivre à cette fin devant la commission des sanctions de cette autorité les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dont les comportements sont susceptibles de constituer des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à leur activité, dès lors que le respect de ces dispositions concourt au respect des objectifs qui viennent d'être mentionnés et relève, par suite, des missions de contrôle que le législateur a assignées à l'Autorité nationale des jeux. 2) Collège de l'ARJEL ayant délibéré d'indiquer, en particulier à l'intention des opérateurs de jeux et paris en ligne, que certaines dispositions du code de la consommation, relatives notamment aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et aux pratiques commerciales déloyales, étaient susceptibles de s'appliquer à ces opérateurs et que, en cas de méconnaissance de ces dispositions, le collège pourrait poursuivre l'opérateur en question devant la commission des sanctions. Cette délibération, eu égard à sa portée, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3) En indiquant qu'un opérateur de jeux ou de paris en ligne, qui est, aux termes de l'article 10 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, "(?) toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion au jeu soumis à l'acceptation des joueurs (?)", est susceptible d'être regardé comme un "professionnel" au sens de l'article liminaire du code de la consommation, la délibération attaquée n'a pas méconnu cet article liminaire. En indiquant qu'un joueur ou un parieur en ligne, qui est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010, "(?) toute personne qui accepte un contrat d'adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne (?)", est susceptible d'être regardé comme un "consommateur" au sens du même article liminaire du code de la consommation, la délibération attaquée n'a pas méconnu cet article liminaire. En estimant que les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives, la délibération attaquée n'a pas davantage méconnu les articles L. 121-1 et L. 212-1 du code de la consommation ni les autres dispositions du même code relatives à ces contrats.
(1) Cf., en ce qui concerne les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit souple d'une autorité de régulation, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88. Rappr., s'agissant d'une prise de position publique de la CNIL sur le maniement de ses pouvoirs de sanction, CE, 16 octobre 2019, La Quadrature du net et Caliopen, n° 433069, p. 358. (4) Cf., en ce qui concerne les modalités d'examen de la légalité des actes de droit souple, CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°s 368082 368083 368084, p. 76 ; CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023, p. 88.