Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 431132, lecture du 24 mars 2021

Analyse n° 431132
24 mars 2021
Conseil d'État

N° 431132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mars 2021



04-02-04 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes handicapées-

Carte de stationnement pour personnes handicapées ou carte ?mobilité inclusion? portant cette même mention - 1) a) Principe - Gratuité du stationnement pour le titulaire ou la personne l'accompagnant - b) Exception - Réglementation locale spéciale - 2) Autorité locale ayant fixé une durée maximale de stationnement gratuit - a) Possibilité d'imposer l'indication de l'heure du début du stationnement - Conditions - Prévision et mise à disposition du dispositif adéquat - b) Modalités d'établissement de cette heure de début de stationnement - Inclusion - Apposition d'une vignette gratuite derrière le pare-brise (1) - Enregistrement du numéro minéralogique.




1) a) Il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées" qui s'y est substituée, de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient, pour elles-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public. b) Il en va ainsi sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. 2) a) Dans le cas où l'autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d'assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées", ou aux tierces personnes les accompagnant, d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. b) A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.





135-02-03-02-04-02 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Police- Police de la circulation et du stationnement- Réglementation du stationnement-

Carte de stationnement pour personnes handicapées ou carte ?mobilité inclusion? portant cette même mention - 1) a) Principe - Gratuité du stationnement pour le titulaire ou la personne l'accompagnant - b) Exception - Réglementation locale spéciale - 2) Autorité locale ayant fixé une durée maximale de stationnement gratuit - a) Possibilité d'imposer l'indication de l'heure du début du stationnement - Conditions - Prévision et mise à disposition du dispositif adéquat - b) Modalités d'établissement de cette heure de début de stationnement - Inclusion - Apposition d'une vignette gratuite derrière le pare-brise (1) - Enregistrement du numéro minéralogique.




1) a) Il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées" qui s'y est substituée, de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient, pour elles-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public. b) Il en va ainsi sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. 2) a) Dans le cas où l'autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d'assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées", ou aux tierces personnes les accompagnant, d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. b) A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.





49-04-01-02 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Réglementation du stationnement-

Carte de stationnement pour personnes handicapées ou carte ?mobilité inclusion? portant cette même mention - 1) a) Principe - Gratuité du stationnement pour le titulaire ou la personne l'accompagnant - b) Exception - Réglementation locale spéciale - 2) Autorité locale ayant fixé une durée maximale de stationnement gratuit - a) Possibilité d'imposer l'indication de l'heure du début du stationnement - Conditions - Prévision et mise à disposition du dispositif adéquat - b) Modalités d'établissement de cette heure de début de stationnement - Inclusion - Apposition d'une vignette gratuite derrière le pare-brise (1) - Enregistrement du numéro minéralogique.




1) a) Il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées" qui s'y est substituée, de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient, pour elles-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public. b) Il en va ainsi sauf si l'autorité locale compétente en matière de circulation et de stationnement impose une durée maximale de stationnement gratuit, laquelle ne peut être inférieure à douze heures, ou supprime cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. 2) a) Dans le cas où l'autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d'assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention "stationnement pour personnes handicapées", ou aux tierces personnes les accompagnant, d'établir l'heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. b) A cette fin, elle peut notamment leur imposer l'apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d'une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l'enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d'immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.


(1) Comp., s'agissant de l'absence d'obligation d'apposition derrière le pare-brise de la carte de stationnement pour personnes handicapées afin de justifier du droit à la gratuité, CE, décision du même jour, Commune de Tours, n° 428742, à mentionner aux Tables.

Voir aussi