Conseil d'État
N° 445956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mars 2021
08-01-01 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires-
Contestation d'une décision implicite de rejet émanant de la commission des recours des militaires (1) - Applicabilité du délai de recours de deux mois (art. R. 421-2 du CJA) - 1) Contestation relevant du plein contentieux - Existence - 2) Contestation relevant de l'excès de pouvoir - Absence.
Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA), tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 1) Il en résulte que le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du CJA, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. 2) En revanche, ce délai ne peut être appliqué si son recours relève de l'excès de pouvoir.
54-01-07-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Absence de délais-
1) Contestation relevant de l'excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet qui ne peut être prise que par ou après l'avis d'un organisme collégial - Applicabilité du délai de recours de deux mois (art. R. 421-2 du CJA) - Absence (1° de l'art. R. 421-3 du CJA) - 2) Illustration - Contestation relevant de l'excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet émanant de la commission des recours des militaires (1).
1) Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA), tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 2) Il en résulte que ce délai ne peut être appliqué au recours en excès de pouvoir formé par un militaire qui n'a pas reçu notification de la décision à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, laquelle est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du CJA.
54-01-07-02-03-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais- Décisions implicites de rejet-
1) Contestation relevant du plein contentieux - Applicabilité du délai de recours de deux mois (art. R. 421-2 du CJA) - Existence, y compris lorsque la décision ne peut être prise que par ou après l'avis d'un organisme collégial (art. R. 421-3 du CJA) - 2) Illustration - Contestation relevant du plein contentieux d'une décision implicite de rejet émanant de la commission des recours des militaires.
1) Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA), tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 2) Il en résulte que le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du CJA, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux.
(1) Cf. CE, 22 mai 2019, Ministre des armées c/ Mme , n° 423273, T. pp. 570-891-902.
N° 445956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 4 mars 2021
08-01-01 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires-
Contestation d'une décision implicite de rejet émanant de la commission des recours des militaires (1) - Applicabilité du délai de recours de deux mois (art. R. 421-2 du CJA) - 1) Contestation relevant du plein contentieux - Existence - 2) Contestation relevant de l'excès de pouvoir - Absence.
Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA), tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 1) Il en résulte que le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du CJA, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. 2) En revanche, ce délai ne peut être appliqué si son recours relève de l'excès de pouvoir.
54-01-07-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Absence de délais-
1) Contestation relevant de l'excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet qui ne peut être prise que par ou après l'avis d'un organisme collégial - Applicabilité du délai de recours de deux mois (art. R. 421-2 du CJA) - Absence (1° de l'art. R. 421-3 du CJA) - 2) Illustration - Contestation relevant de l'excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet émanant de la commission des recours des militaires (1).
1) Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA), tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 2) Il en résulte que ce délai ne peut être appliqué au recours en excès de pouvoir formé par un militaire qui n'a pas reçu notification de la décision à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, laquelle est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du CJA.
54-01-07-02-03-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais- Décisions implicites de rejet-
1) Contestation relevant du plein contentieux - Applicabilité du délai de recours de deux mois (art. R. 421-2 du CJA) - Existence, y compris lorsque la décision ne peut être prise que par ou après l'avis d'un organisme collégial (art. R. 421-3 du CJA) - 2) Illustration - Contestation relevant du plein contentieux d'une décision implicite de rejet émanant de la commission des recours des militaires.
1) Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative (CJA), tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du CJA à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 2) Il en résulte que le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du CJA, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux.
(1) Cf. CE, 22 mai 2019, Ministre des armées c/ Mme , n° 423273, T. pp. 570-891-902.