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Ariane Web: Conseil d'État 434129, lecture du 24 février 2021

Analyse n° 434129
24 février 2021
Conseil d'État

N° 434129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 février 2021



19-04-02-03-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Produits des placements à revenus fixes-

Prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sur les revenus de créance payés à l'étranger (III de l'art. 125 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) - Intérêts acquittés en rémunération d'une avance en compte courant - 1) Intérêts inscrits au crédit de ce compte - a) Présomption de caractère imposable (art. 125 du CGI) - Existence (1) - b) Preuve contraire - i) Impossibilité en droit ou en fait de prélever les sommes (2) - ii) Impossibilité indépendante de la volonté du bénéficiaire (3) - 2) Exonération applicable aux intérêts payés par une société française à une société associée établie dans un autre Etat membre de l'UE (art. 119 quater du CGI) - Disposition anti-abus (3 de l'art. 119 quater du CGI) - a) Moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'établissement - Moyen inopérant (4) - b) Administration de la preuve - i) Présomption de fraude - Absence - ii) Dialectique de la preuve (5) - iii) Espèce.




1) a) En vertu du deuxième alinéa de l'article 125 du code général des impôts (CGI), l'impôt est dû par le seul fait de l'inscription d'intérêts de créance au crédit d'un compte. b) Il n'en va autrement que si le requérant apporte la preuve i) de l'impossibilité de verser effectivement tout ou partie des intérêts dus, et ii) de ce qu'il s'agit d'un fait indépendant de la volonté du bénéficiaire. 2) a) Les stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la liberté d'établissement, contrairement à celles relatives à la liberté de circulation des capitaux, ne peuvent être utilement invoquée pour mettre en cause la compatibilité avec le droit de l'Union de dispositions de droit national relatives au paiement d'intérêts. b) i) Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers. ii) Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article, d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus. Il appartient ensuite au contribuable d'opposer à l'administration tout élément qu'il estime pertinent et, enfin, au juge de l'impôt, de se prononcer au vu des éléments produits par les parties. iii) Société mère, à laquelle les intérêts en litige ont été payés, établie aux Pays-Bas mais contrôlée par une société domiciliée aux îles Caïmans et par deux sociétés domiciliées aux Îles vierges britanniques, pays à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A du CGI. Ces seules circonstances, alors que l'administration fiscale n'apporte aucun élément relatif à l'objet de l'interposition de la société mère néerlandaise dans la chaîne de participations, ne constituent pas un commencement de preuve de fraude.


(1) Rappr., pour l'application du 2° du 1 de l'article 109 du CGI, CE, 4 août 2006, M. et Mme , n° 276210, T. p. 849. (2) Rappr., pour l'application combinée des articles 12, 83 et 156 du CGI. CE, 3 juillet 1985, , n° 47921, T. p. 577. (3) Cf. CE, 3 novembre 2003, SARL Meridia France, n° 244437, aux Tables sur d'autres points. (4) Rappr., jugeant que le paiement d'intérêts liés à un prêt concernant deux sociétés résidant dans des États membres différents relève de la libre circulation des capitaux, au sens de l'article 63 TFUE, CJCE, Grande chambre, 26 février 2019, N Luxembourg 1 et a., aff. C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16, pt. 158. (5) Rappr., s'agissant du dispositif anti-abus figurant à l'article 119 ter du CGI pour la transposition de la directive 90/435/CEE, CJUE, 7 septembre 2017, Eqiom SAS et Enka SA, aff. C-6/16, pt. 34.

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