Conseil d'État
N° 433084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 février 2021
68-01-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Modification du plan par une déclaration d'utilité publique-
Déclaration de projet (art. L. 300-6 du code de l'urbanisme) - Examen conjoint par les personnes publiques associées - Modification du projet après cet examen mais avant l'enquête publique - Obligation de procéder à un nouvel examen conjoint - 1) Principe - Modification du projet telle que le procès-verbal de l'examen conjoint ne lui correspond plus - Existence (1) - 2) Application - Modification du rapport de présentation pour satisfaire aux 1° et 3° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme - Absence, en principe.
1) Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié. 2) Ainsi, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme, des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
(1) Rappr., s'agissant de la consultation des personnes publiques associées à l'élaboration d'un PLU, CE, 26 février 2014, Société Gestion Camping Caravaning et M. , n° 351202, T. pp. 802-819-897.
N° 433084
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 24 février 2021
68-01-01-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Modification et révision des plans- Modification du plan par une déclaration d'utilité publique-
Déclaration de projet (art. L. 300-6 du code de l'urbanisme) - Examen conjoint par les personnes publiques associées - Modification du projet après cet examen mais avant l'enquête publique - Obligation de procéder à un nouvel examen conjoint - 1) Principe - Modification du projet telle que le procès-verbal de l'examen conjoint ne lui correspond plus - Existence (1) - 2) Application - Modification du rapport de présentation pour satisfaire aux 1° et 3° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme - Absence, en principe.
1) Il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié. 2) Ainsi, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme, des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
(1) Rappr., s'agissant de la consultation des personnes publiques associées à l'élaboration d'un PLU, CE, 26 février 2014, Société Gestion Camping Caravaning et M. , n° 351202, T. pp. 802-819-897.