Conseil d'État
N° 431239
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 février 2021
095-04 : Asile- Privation de la protection-
Refus ou révocation du statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-6 du CESEDA - Conditions - Condamnation pénale pour un délit constituant un "acte de terrorisme" - Notion - Infractions expressément qualifiées d' "actes de terrorisme" par les articles du code pénal qui les prévoient - Application - Délit d'apologie publique d'actes de terrorisme (art. L. 421-2-5 du code pénal) - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives, dont l'une est d'avoir fait l'objet d'une des condamnations qui y sont limitativement énumérées, notamment "pour un délit constituant un acte de terrorisme". Si le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme prévu par l'article L 421-2-5 du code pénal figure dans le chapitre du titre II du livre IV de ce code intitulé "Des actes de terrorisme", il n'a pas été qualifié, à la différence d'autres infractions du même chapitre, d'"acte de terrorisme", ainsi, d'ailleurs, que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018. Par suite, un tel délit ne constitue par un "acte de de terrorisme" au sens du 2° de l'article L. 711-6 du CESEDA, justifiant qu'il soit mis fin, sur le fondement de ces dispositions, au statut de réfugié dont bénéficie son auteur.
N° 431239
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 février 2021
095-04 : Asile- Privation de la protection-
Refus ou révocation du statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-6 du CESEDA - Conditions - Condamnation pénale pour un délit constituant un "acte de terrorisme" - Notion - Infractions expressément qualifiées d' "actes de terrorisme" par les articles du code pénal qui les prévoient - Application - Délit d'apologie publique d'actes de terrorisme (art. L. 421-2-5 du code pénal) - Exclusion.
Il résulte de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives, dont l'une est d'avoir fait l'objet d'une des condamnations qui y sont limitativement énumérées, notamment "pour un délit constituant un acte de terrorisme". Si le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme prévu par l'article L 421-2-5 du code pénal figure dans le chapitre du titre II du livre IV de ce code intitulé "Des actes de terrorisme", il n'a pas été qualifié, à la différence d'autres infractions du même chapitre, d'"acte de terrorisme", ainsi, d'ailleurs, que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018. Par suite, un tel délit ne constitue par un "acte de de terrorisme" au sens du 2° de l'article L. 711-6 du CESEDA, justifiant qu'il soit mis fin, sur le fondement de ces dispositions, au statut de réfugié dont bénéficie son auteur.