Conseil d'État
N° 429790
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 1 février 2021
44-006-03-01-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Champ d'application-
Etude d'impact jointe à la demande de permis de construire (art. R. 431-16 du code de l'urbanisme) - Détermination de la soumission du projet à cette obligation - Prise en compte des projets adjacents - Fractionnement d'un projet unique (III de l'art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Existence - Projets distincts participant de l'urbanisation d'une même zone - Absence (1).
Article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique et non au seul motif qu'ils s'inscrivent dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d'urbanisme.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Soumission du projet à l'obligation de fournir une étude d'impact (art. R. 431-16 du code de l'urbanisme) - Prise en compte des projets adjacents - Fractionnement d'un projet unique (III de l'art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Existence - Projets distincts participant de l'urbanisation d'une même zone - Absence (1).
Article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique et non au seul motif qu'ils s'inscrivent dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant du permis d'aménager un lotissement, CE, 28 novembre 2018, Commune de la Turballe et Société Loti Ouest Atlantique, n°s 419315 419323, T. pp. 787-954-955.
N° 429790
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 1 février 2021
44-006-03-01-01 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Champ d'application-
Etude d'impact jointe à la demande de permis de construire (art. R. 431-16 du code de l'urbanisme) - Détermination de la soumission du projet à cette obligation - Prise en compte des projets adjacents - Fractionnement d'un projet unique (III de l'art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Existence - Projets distincts participant de l'urbanisation d'une même zone - Absence (1).
Article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique et non au seul motif qu'ils s'inscrivent dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d'urbanisme.
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Soumission du projet à l'obligation de fournir une étude d'impact (art. R. 431-16 du code de l'urbanisme) - Prise en compte des projets adjacents - Fractionnement d'un projet unique (III de l'art. L. 122-1 du code de l'environnement) - Existence - Projets distincts participant de l'urbanisation d'une même zone - Absence (1).
Article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoyant que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Le projet de construction existant sur une parcelle adjacente au terrain d'assiette du projet pour lequel le permis de construire est sollicité ne peut être pris en compte, pour déterminer s'il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre une étude d'impact au dossier de demande, que s'il existe entre eux des liens de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique et non au seul motif qu'ils s'inscrivent dans le projet d'urbanisation de la zone tel qu'il ressort du plan local d'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant du permis d'aménager un lotissement, CE, 28 novembre 2018, Commune de la Turballe et Société Loti Ouest Atlantique, n°s 419315 419323, T. pp. 787-954-955.