Conseil d'État
N° 429584
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 janvier 2021
135-02-01-02-02-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire- Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal-
Droits de préemption - 1) Faculté, pour le conseil municipal, de déléguer l'exercice de ces droits au maire pour la durée du mandat - Existence - 2) Espèce - Délibération déléguant ce pouvoir au maire antérieure à la délégation confiant à la commune le pouvoir de préempter certaines parcelles - Circonstance sans incidence sur la compétence du maire pour exercer ce droit.
1) Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit. 2) Conseil municipal ayant délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Décision postérieure du président de la communauté d'agglomération, titulaire de la compétence, de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles. La circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption.
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Compétence du maire - a) Faculté, pour le conseil municipal, de lui déléguer l'exercice de ce droit pour la durée du mandat - Existence - b) Espèce - Délibération du conseil municipal antérieure à la délégation par la communauté d'agglomération à la commune du pouvoir de préempter certaines parcelles - Circonstance sans incidence - 2) Conditions de mise en oeuvre - a) Principe - i) Justification, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (1) - ii) Intérêt général suffisant de l'opération (2) - b) Espèce - Aménagement d'un chemin piétonnier de nature à justifier la préemption, nonobstant la disproportion entre la surface nécessaire et la superficie préemptée (3).
1) a) Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit. b) Conseil municipal ayant délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Décision postérieure du président de la communauté d'agglomération, titulaire de la compétence, de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles. La circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption. 2) a) i) Il résulte de l'article L. 210?1 du code de l'urbanisme que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. ii) En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. b) Projet consistant dans la réalisation d'un cheminement piétonnier destiné à assurer une liaison entre la mairie et l'église, dans le cadre du réaménagement du centre-ville. Cette opération d'aménagement répond à un intérêt général de nature à justifier l'exercice du droit de préemption, la disproportion entre la surface nécessitée par le projet de liaison piétonne et la superficie du bien préempté n'étant pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard, d'une part, à la circonstance qu'une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l'intention d'aliéner n'était pas légalement possible et, d'autre part, que le surplus du terrain était susceptible d'être utilisé pour des aménagements d'intérêt public.
(1) Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97. (2) Cf. CE, 6 juin 2012, Société RD machines outils, n° 342328, p. 241. (3) Cf., sur l'impossibilité, pour la commune, de ne préempter qu'une partie des parcelles, CE, Section, 23 juin 1995, Bouxières aux Dames, n° 128151, p. 273.
N° 429584
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 janvier 2021
135-02-01-02-02-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Pouvoirs du maire- Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal-
Droits de préemption - 1) Faculté, pour le conseil municipal, de déléguer l'exercice de ces droits au maire pour la durée du mandat - Existence - 2) Espèce - Délibération déléguant ce pouvoir au maire antérieure à la délégation confiant à la commune le pouvoir de préempter certaines parcelles - Circonstance sans incidence sur la compétence du maire pour exercer ce droit.
1) Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit. 2) Conseil municipal ayant délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Décision postérieure du président de la communauté d'agglomération, titulaire de la compétence, de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles. La circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption.
68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-
1) Compétence du maire - a) Faculté, pour le conseil municipal, de lui déléguer l'exercice de ce droit pour la durée du mandat - Existence - b) Espèce - Délibération du conseil municipal antérieure à la délégation par la communauté d'agglomération à la commune du pouvoir de préempter certaines parcelles - Circonstance sans incidence - 2) Conditions de mise en oeuvre - a) Principe - i) Justification, à la date de la préemption, de la réalité d'un projet répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (1) - ii) Intérêt général suffisant de l'opération (2) - b) Espèce - Aménagement d'un chemin piétonnier de nature à justifier la préemption, nonobstant la disproportion entre la surface nécessaire et la superficie préemptée (3).
1) a) Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 du code de l'urbanisme que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation, d'une part, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire, afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci, et, d'autre part, le cas échéant aux conditions qu'il détermine, le pouvoir de déléguer l'exercice de ces droits à certaines personnes publiques ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier, pour permettre au délégataire de l'acquérir à son profit. b) Conseil municipal ayant délégué au maire, pendant toute la durée de son mandat, le pouvoir d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Décision postérieure du président de la communauté d'agglomération, titulaire de la compétence, de déléguer à la commune le pouvoir de préempter deux parcelles. La circonstance que cette décision soit postérieure à la délibération du conseil municipal est sans incidence sur la compétence que le maire tenait de celle-ci pour prendre la décision de préemption au nom de la commune, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption. 2) a) i) Il résulte de l'article L. 210?1 du code de l'urbanisme que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. ii) En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. b) Projet consistant dans la réalisation d'un cheminement piétonnier destiné à assurer une liaison entre la mairie et l'église, dans le cadre du réaménagement du centre-ville. Cette opération d'aménagement répond à un intérêt général de nature à justifier l'exercice du droit de préemption, la disproportion entre la surface nécessitée par le projet de liaison piétonne et la superficie du bien préempté n'étant pas de nature à remettre en cause cet intérêt général eu égard, d'une part, à la circonstance qu'une préemption limitée à une partie seulement des parcelles sur lesquelles portait l'intention d'aliéner n'était pas légalement possible et, d'autre part, que le surplus du terrain était susceptible d'être utilisé pour des aménagements d'intérêt public.
(1) Cf. CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371, p. 97. (2) Cf. CE, 6 juin 2012, Société RD machines outils, n° 342328, p. 241. (3) Cf., sur l'impossibilité, pour la commune, de ne préempter qu'une partie des parcelles, CE, Section, 23 juin 1995, Bouxières aux Dames, n° 128151, p. 273.