Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 431494, lecture du 26 janvier 2021

Analyse n° 431494
26 janvier 2021
Conseil d'État

N° 431494
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 26 janvier 2021



135-01-04 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux-

Eau - 1) Délimitation, dans le schéma de distribution d'eau potable, des zones desservies par le réseau de distribution (art. L. 2224-7-1 du CGCT) - Conditions (1) - 1) Dans les zones desservies par le réseau de distribution - Pouvoirs de l'autorité compétente (2) - a) Appréciation des suites à donner à une demande de réalisation des travaux de raccordement - Absence - b) Caractère raisonnable du délai de réalisation des travaux - Critères - 2) Hors des zones desservies par le réseau de distribution - Pouvoirs de l'autorité compétente - a) Appréciation des suites à donner à une demande de réalisation des travaux de raccordement - Existence - b) Critères - c) Refus - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.




1) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement et de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution. a) Ils y sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. b) Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. 2) a) En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, b) en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.





135-02-03-03-04 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Eau-

1) Délimitation, dans le schéma de distribution d'eau potable, des zones desservies par le réseau de distribution (art. L. 2224-7-1 du CGCT) - Conditions (1) - 1) Dans les zones desservies par le réseau de distribution - Pouvoirs de l'autorité compétente (2) - a) Appréciation des suites à donner à une demande de réalisation des travaux de raccordement - Absence - b) Caractère raisonnable du délai de réalisation des travaux - Critères - 2) Hors des zones desservies par le réseau de distribution - Pouvoirs de l'autorité compétente - a) Appréciation des suites à donner à une demande de réalisation des travaux de raccordement - Existence - b) Critères - c) Refus - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.




1) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement et de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution. a) Ils y sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. b) Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. 2) a) En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, b) en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.





135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-

Services publics locaux - Eaux - 1) Délimitation, dans le schéma de distribution d'eau potable, des zones desservies par le réseau de distribution (art. L. 2224-7-1 du CGCT) - Conditions (1) - 1) Dans les zones desservies par le réseau de distribution - Pouvoirs de l'autorité compétente (2) - a) Appréciation des suites à donner à une demande de réalisation des travaux de raccordement - Absence - b) Caractère raisonnable du délai de réalisation des travaux - Critères - 2) Hors des zones desservies par le réseau de distribution - Pouvoirs de l'autorité compétente - a) Appréciation des suites à donner à une demande de réalisation des travaux de raccordement - Existence - b) Critères - c) Refus - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint.




1) Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement et de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution. a) Ils y sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. b) Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. 2) a) En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, b) en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. c) Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Refus de réaliser les travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau d'une propriété située en dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation, par le schéma de distribution d'eau potable, de telles zones.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce, sur le refus de réalisation des travaux de raccordement au réseau de distribution d'eau d'une propriété située en dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.


(1) Comp., s'agissant du large pouvoir d'appréciation laissé en matière de délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif, CE, 17 octobre 2014, Association cadre de vie et environnement de Lamorlaye et autres, n° 364720, T. pp. 669-757 ; CE, 24 novembre 2017, M. , n° 396046, T. pp. 483-618-694. (2) Rappr., s'agissant de la portée d'une zone d'assainissement collectif, CE, 24 novembre 2017, M. , n° 396046, T. pp. 483-618-694.

Voir aussi